Désistement 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 17 nov. 2025, n° 25MA01682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête du 18 novembre 2024, et un mémoire du 5 juin 2025 enregistrés au greffe du tribunal administratif de Nice, et transmis à la cour par une ordonnance de la présidente de ce tribunal du 19 juin 2005, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le palais des Arcades, représenté par Me Banere, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le maire de Cannes a délivré un permis de construire à la société à responsabilité limitée Immo Azuréen ayant pour objet la réalisation d’un immeuble comprenant vingt logements, des commerces et un parc de stationnement, sur les parcelles cadastrales BV n° 0007, 0008, 0010, 0011, 0264, 0267, 0268, 0274, 0275, 0276 et 0277, 25-35 situées boulevard de la Croisette, ensemble la décision du maire de Cannes du 3 octobre 2024 rejetant son recours gracieux du 5 août 2024 contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme a été méconnu ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions des articles U2, U3.3 et U4 du règlement de plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 avril et le 19 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Immo Azuréen, représentée par Me Masquelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat requérant la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’un intérêt à agir du syndicat requérant ;
- à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la commune de Cannes conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le palais des Arcades, représenté par Me Banere, déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, la SARL Immo Azuréen, représentée par Me Masquelier, déclare accepter le désistement d’instance et d’action du syndicat requérant.
Le président de la cour a donné délégation à M. Revert, président assesseur de la 4ème chambre, pour statuer par voie d’ordonnances prises en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
D’une part, par un mémoire du 19 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le palais des Arcades a déclaré se désister de ses conclusions en excès de pouvoir et de ses prétentions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Un tel désistement d’instance est pur et simple et il n’existe aucun obstacle à ce qu’il en soit donné acte, par application des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SARL Immo Azuréen tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le palais des Arcades.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Immo Azuréen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le palais des Arcades, à la société à responsabilité limitée Immo Azuréen et à la commune de Cannes.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.
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