Annulation 25 septembre 2025
Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25NC02724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 septembre 2025, N° 2502720, 2502721 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… née B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 20 février 2025 par lesquels le préfet du Bas-Rhin les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2502720, 2502721 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, Mmes B…, représentées par Me Airiau, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 20 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elles ne seraient pas admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elles-mêmes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- les décisions portant interdiction de retour sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Mmes B… ont été admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, et sa fille désormais majeure Mme A… B…, ressortissantes russes, sont entrées en France en 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asiles ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) des 19 et 27 février 2019, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 15 novembre 2019. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA comme irrecevables par des décisions du 23 décembre 2024. Par des arrêtés du 20 février 2025, le préfet du Bas-Rhin les a obligées à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elles pourront être reconduites d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Mmes B… font appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mmes B… se prévalent de la durée de leur séjour en France, de l’apprentissage de la langue française et de leurs activités associatives. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les intéressées résidaient en France depuis près de huit ans à la date de l’arrêté en litige, elles ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières en dehors du conjoint F… C… B… et de ses deux fils, frères F… Mme A… B…, qui ne disposent d’aucun droit au séjour sur le territoire. Par ailleurs, les circonstances qu’elles ont suivi des cours de français et qu’elles justifient d’activités associatives ne suffisent pas à établir qu’elles auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit des requérantes au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mmes B… ne sont pas fondées à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mmes B… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté. Il en résulte que, quand bien même il ne s’agissait que d’une simple faculté pour l’administration, en se bornant à soutenir que leur présence ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’elles n’ont jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, et à indiquer qu’une mesure portant interdiction de retour entraîne des conséquences sur leur liberté de circulation au sein de l’espace Schengen, sans apporter aucun autre élément, Mmes B… n’établissent pas que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à leur encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mmes B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mmes B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… née B…, à Mme A… B… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. D…
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