Rejet 26 novembre 2024
Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 24VE03349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 26 novembre 2024, N° 2415622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi que l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois.
Par un jugement n° 2415622 du 26 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un certificat de résidence d’un an à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de rapporter la preuve à l’intéressé de ses diligences, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 19 décembre 2024 et 6 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B….
Il soutient que :
le juge de première instance a commis une erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les moyens de première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée le 17 mars 2025 à M. B…, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 10 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré, d’une part, de la méconnaissance du champ d’application de la loi, la situation de M. B…, ressortissant algérien, étant régie par l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, et non par l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de ce que la cour se réserve la possibilité de substituer les stipulations de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 aux dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
le code des relations entre le public et l’administration
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bruno-Salel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 15 décembre 1985, déclare être entré en France le 26 septembre 2013. A la suite de son mariage avec une ressortissante française, il s’est vu délivrer un certificat de résidence d’un an, puis un certificat de résidence de dix ans, valable du 5 janvier 2015 au 5 janvier 2025. A la suite de son interpellation par les services de police, le 25 juillet 2019, pour des insultes proférées à l’encontre d’un agent de surveillance sur la voie publique et de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Nanterre, le 30 décembre 2021, à 500 euros d’amende pour menace de mort réitérée, commise en raison de la race, de l’ethnie, la nation ou la religion, du 4 au 6 novembre 2021 à Nanterre à l’encontre de l’employée d’un commerce, le préfet des Hauts-de-Seine a, par un arrêté du 16 septembre 2022, retiré son certificat de résidence de dix ans et lui a délivré à la place un certificat de résidence d’un an valable du 9 décembre 2022 au 8 décembre 2023, dont M. B… a sollicité le renouvellement. Par un premier arrêté du 27 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté du 30 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à la demande de M. B… tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen d’annulation retenu par le juge de première instance :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… réside habituellement et régulièrement en France depuis 2014 sous couvert de certificats de résidence en tant que conjoint d’une ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant né le 1er février 2014, et dernièrement sous couvert d’un certificat de résidence d’un an valable jusqu’au 8 décembre 2023 au titre de sa vie privée et familiale, dont il a demandé le renouvellement. Il ressort toutefois du jugement de leur divorce prononcé le 11 juillet 2022, à son initiative, par le tribunal de Sétif et rendu exécutoire en France par un jugement du président du tribunal judiciaire du 23 avril 2024 que, dès la naissance de l’enfant, la vie conjugale du couple est devenue instable et que M. B… a quitté définitivement le domicile conjugal en 2021. Il a demandé au juge, et obtenu, que l’enfant soit confié à la garde exclusive de sa mère avec un droit de visite qu’il n’établit pas avoir utilisé, et il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, exécuter entièrement ses obligations judiciaires de participation à l’entretien de son fils, ni ne soutient en être empêché par son impécuniosité. Si M. B… justifie par ailleurs vivre désormais en concubinage avec une compatriote, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, valable jusqu’en 2027, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 24 avril 2022 et le 3 juillet 2024, cette relation est relativement récente à la date de l’arrêté attaqué, à laquelle s’apprécie sa légalité. Enfin, s’il justifie également de la présence sur le territoire français de son père, titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’en 2025, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il possède, selon le jugement susmentionné, une propriété. Par ailleurs, il ressort du bulletin n° 2 de son casier judiciaire que M. B… a été condamné le 30 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une amende de 500 euros pour des faits de menaces de mort réitérée sur plusieurs jours en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, à l’encontre d’une commerçante au motif qu’elle avait retiré « son voile islamique » et fumait la chicha, en mimant des actes d’égorgement. Eu égard à la nature, à la gravité et la réitération de ces faits, M. B…, qui ne conteste pas être connu par ailleurs des services de police pour des insultes proférées le 25 juillet 2019 à l’encontre d’un agent de surveillance sur la voie publique, représente une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts qu’il poursuit et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 juillet 2024 et, par voie de conséquence, celui du 30 août 2024.
Il appartient toutefois à la cour d’examiner, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, les autres moyens invoqués par M. B… à l’appui de sa demande.
Sur les autres moyens dirigés contre les arrêtés en litige :
D’une part, Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ». Les stipulations de cet article 6, qui a pour seul objet de définir les conditions particulières que les intéressés doivent remplir pour obtenir un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ne privent pas l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale en vigueur relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour en se fondant sur des motifs tenant à l’ordre public.
Il ressort de la demande formée par le requérant et de la lecture de son arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine a pris la décision contestée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la mention de l’article L. 423-5 de ce code résultant manifestement d’une erreur de plume. Dès lors que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent solliciter un titre de séjour et que M. B… est de nationalité algérienne, la décision de refus de renouveler son certificat de résidence ne pouvait pas être prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, le refus opposé à M. B… de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale trouve son fondement légal dans les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Ces stipulations peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisque cette substitution n’a pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, tandis que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces stipulations et dispositions.
Par ailleurs, il ressort de la lecture des décisions contestées qu’elles comportent les motifs de droit et de fait qui les fondent, et sont ainsi suffisamment motivées.
Les moyens tirés de la violation des articles 6-1 et 6-4 de l’accord franco-algérien soulevés contre la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence ne peuvent qu’être écartés dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande formée par le requérant aurait été fondée sur ces stipulations et que le préfet, qui n’y était pas tenu, ne s’est pas spontanément prononcé sur celles-ci.
Eu égard aux motifs de faits retenus au point 3 du présent arrêt, et compte-tenu notamment de la menace à l’ordre public que représente M. B…, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation doivent être écartés comme non fondés.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Compte-tenu des motifs de fait énoncés au point 3 ci-avant, et dès lors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que sa cellule familiale actuelle se recompose hors de France, et notamment en Algérie dont tous les membres ont la nationalité, ou à ce qu’il puisse revenir légalement en France, le cas échéant dans le cadre du regroupement familial, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, et compte tenu de ce qui vient d’être dit, aucune des décisions contestées n’étant illégale, les moyens d’exception d’illégalité soulevés ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à demander l’annulation du jugement attaqué par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ses arrêtés du 27 juillet 2024 et du 30 août 2024.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2415622 du 26 novembre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Bruno-Salel
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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