Non-lieu à statuer 27 mai 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 mai 2025, N° 2500789, 2500793 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler d’une part, l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord a prononcé son assignation à résidence et d’enjoindre au préfet du Nord, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement nos 2500789, 2500793 du 27 mai 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a, après avoir joint les deux affaires, rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A… représenté par Me Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
le règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;
le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A…, ressortissant kosovar titulaire d’un passeport albanais, né le 28 août 2002, déclare être entré en France en 2023. Il relève appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord, à la suite de son interpellation pour conduite sans permis ni assurance, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 et suivants, et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A…. Il précise, en outre que M. A… se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis sa première entrée sur le territoire français en 2018, qu’il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation et qu’il travaille sans autorisation. L’arrêté comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions, dont l’obligation de quitter le territoire français. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de l’insuffisance de motivation de la décision d’éloignement manquent en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : (…) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ». (…) ». Par ailleurs, l’article L. 611-2 de ce code précise que : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Le paragraphe 1 de l’article 20 de cette convention prévoit que les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des Etats parties pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e). Le c) du paragraphe 1 de l’article 5 précise que, pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur le territoire des parties contractantes peut être accordée à l’étranger justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposant des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, ou étant en mesure d’acquérir légalement ces moyens.
6. Si, en vertu des stipulations de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l’obligation de visa pour entrer dans l’espace Schengen, ils n’en restent pas moins assujettis aux autres conditions d’entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. L’intéressé, ressortissant kosovar titulaire d’un passeport albanais, est fondé à soutenir qu’en application de l’article L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait se fonder sur son entrée irrégulière sur le territoire français. Toutefois, alors que l’intéressé a déclaré lors de son audition par les services de police être en France depuis 2023 « en continu » et qu’il n’a pas demandé de titre de séjour, le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le 1° du même article. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… se prévaut de la présence en France de sa fille née en 2022 d’une « précédente » union avec une ressortissante albanaise titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, il ne justifie pas entretenir des liens effectifs et contribuer à l’éducation de son enfant avec laquelle il ne vit pas. Par ailleurs, il ne fait pas état d’une particulière intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, la décision en litige énonce les textes applicables et les motifs pour lesquels le préfet du Nord a refusé d’accorder au requérant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. La décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle fixant son pays de destination.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, pour faire interdiction à M. A… de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a pris en compte la durée du séjour en France de l’intéressé, une absence de liens familiaux avérés en France et le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. Le préfet qui a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
14. En deuxième lieu, la décision obligeant M. A… à quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, ce dernier n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de celle interdisant son retour sur le territoire français.
15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été précédemment énoncé, que M. A… justifierait de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français, laquelle est en l’espèce d’une durée inférieure aux durées maximales mentionnées aux articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suivants. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 9, et compte tenu de sa durée limitée à un an, l’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les stipulations ni de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 9 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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