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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 juin 2025, n° 25MA00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2025, N° 2403866 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2403866 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme C épouse B, représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 janvier 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 15 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Traversini au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante philippine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Mme C soutient être entrée en France le 9 juillet 2002 et se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date. Cette ancienneté alléguée de présence n’est toutefois pas établie par les pièces versées au dossier, notamment en ce qui concerne les années 2002 à 2019 et alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à sa demande d’admission au séjour. En outre, l’intéressée, qui a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre le 25 mars 2015 et le 28 juin 2016, ne peut se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle sur le territoire français par la seule production de différents contrats de travail établis par des particuliers pour des postes d’employée de maison certains mois des années 2020 à 2024 en France, eu égard notamment à ce qu’ils concernent une activité à temps partiel et à leur caractère récent au regard de la durée de présence dont se prévaut l’intéressée. Par ailleurs, Mme C ne démontre pas disposer d’attaches familiales sur le territoire et n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident ses trois enfants. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. La situation personnelle et professionnelle de Mme C, telle qu’exposée au point 3, ne permet pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels de nature à ouvrir droit à son admission au séjour sur les fondements des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour sur ce fondement.
6. En troisième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 juin 2025
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