Rejet 7 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 7 mars 2024, n° 23LY00871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
7ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201980 du 7 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. C… A…, représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision susmentionnée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; il méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle , il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 2 décembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé et demande de mettre à la charge de M. C… A… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Le rapport de Mme Djebiri, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… A…, ressortissant comorien entré en France, selon ses déclarations, en 1994 a obtenu des titres de séjour en qualité de salarié pour la période du 1er août 2014 au 13 juillet 2021. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2.
M. C… A… réitère en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, ses moyens tirés de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’un défaut d’examen particulier, méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaitrait les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3.
Aux termes de l’article L. 421-3 de ce code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ».
4.
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse (…). / II – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur (…) ».
5.
Si M. C… A… a présenté à l’appui de sa demande de titre du 6 mai 2021 un contrat de travail à durée déterminée de la société Gapo expirant le 30 novembre 2021, il ressort des pièces du dossier que, malgré une demande en ce sens de l’administration en date du 3 juin 2021, il n’a justifié ni d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative, ni de la présentation par son employeur d’une demande d’autorisation de travail. Dès lors, en ne lui délivrant pas un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les dispositions citées au point 3, alors même qu’il soutient avoir conclu, le 30 novembre 2021, un contrat à durée indéterminée avec le même employeur, sans établir que ce contrat aurait été transmis aux services de la préfecture et qu’il aurait en conséquence modifié le fondement de sa demande de titre de séjour.
6.
Aux termes de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de délivrer un récépissé à l’étranger qui a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour, en se conformant aux modalités en vigueur dans le département et en présentant un dossier complet. Ce récépissé autorise provisoirement l’étranger à séjourner en France jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande et ne permet pas, dans cet intervalle, à l’autorité administrative de prononcer une obligation de quitter le territoire français.
7.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur, la société Gapo, n’aurait pu déposer de demande d’autorisation de travail en raison de l’absence de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour, malgré l’attestation de cette société.
8.
Le courrier de la préfecture du 25 octobre 2021, qui porte confirmation de rendez-vous, ne peut être regardé comme révélant une décision d’accorder un titre de séjour à l’intéressé, ainsi que l’ont justement constaté les premiers juges. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait procédé de manière illégale au retrait d’une décision créatrice de droits.
9.
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10.
Il est le père d’un enfant né en France le 9 février 2015 de sa relation avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2026 dont il est séparé. Il n’apparaît toutefois pas, notamment au vu des quelques tickets de caisse versés au dossier, qu’il entretiendrait des relations étroites avec cet enfant. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or ne saurait être regardé comme ayant méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que protégé par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, en refusant à M. C… A… la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11.
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. E… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français devrait, par voie de conséquence, être annulée.
12.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
13.
En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination devraient, par voie de conséquence, être annulée.
14.
Il résulte de ce qui précède que M. C… A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
15.
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. C… A… la somme demandée par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. F… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 15 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Djebiri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024.
La rapporteure,
C. DjebiriLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Liberté
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Donner acte ·
- Procédure contentieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Insuffisance de motivation ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice moral ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Référé
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Asile ·
- Conseil d'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Apatride ·
- Procédure contentieuse ·
- Réfugiés ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Action sociale ·
- Aide à domicile ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Erreur ·
- Gratification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Demande ·
- Appel ·
- Migration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.