Rejet 23 septembre 2024
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 24PA04871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 23 septembre 2024, N° 2203434 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de prendre en charge au titre de l’accident de trajet survenu le 14 janvier 2020, les arrêts et les soins pour la période du 18 mars 2020 au 6 septembre 2020 inclus.
Par une ordonnance n° 2203434 du 23 septembre 2024, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, régularisée le 14 avril 2025,
Mme A…, représentée par Me Pinto, demande à la Cour :
1°) avant dire droit d’ordonner une expertise médicale en application des dispositions de l’article L 621-1 du code de justice administrative ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 23 septembre 2024 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2022 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ;
4°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de la rétablir en tous ses droits dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Olinda PINTO de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour elle de renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’ordonnance est irrégulière car le premier juge a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ;
— la décision contestée n’est pas motivée en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’étendue de ses droits tant en ce qui concerne la date de consolidation et l’étendue de la prise en charge au titre des risques professionnels ; une expertise est nécessaire ;
— une expertise est nécessaire, les conclusions de l’expertise réalisée à la demande du conseil départemental ne lui sont pas opposables, rien ne dit que le conseil départemental a dûment informé l’intéressée de l’organisation de cette expertise ni qu’il lui aurait communiqué les conclusions rendues par l’expert ;
Par une décision du 3 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours,… par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7°. ».
Sur la régularité de l’ordonnance :
2. Il ressort des pièces du dossier que dans sa demande de première instance
Mme A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le président du conseil départemental de la Seine Saint-Denis a refusé de prendre en charge au titre de l’accident de trajet survenu le 14 janvier 2020, les arrêts de travail et les soins pour la période du 18 mars 2020 au 6 septembre 2020 en soutenant que cette décision n’était pas justifiée. Le seul moyen ainsi invoqué est manifestement non assorti de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite en rejetant pour ce motif la demande de Mme A… sur le fondement du
7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Montreuil n’a pas méconnu son office, ni les dispositions du 7° de l’article précité. Le moyen, à le supposer soulevé, tiré de l’irrégularité de l’ordonnance contestée doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision du 3 janvier 2022 :
Sur le moyen tiré du défaut de motivation :
3. Devant le tribunal administratif, Mme A… n’avait soulevé qu’un moyen tiré de l’illégalité interne de la décision attaquée. Si devant la cour, il soutient en outre que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle, irrecevable en appel.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation :
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, agente territoriale au sein du département de la Seine-Saint-Denis s’est tordu la cheville gauche en se rendant au collège dans lequel elle travaillait. L’accident de trajet subi par Mme A… le 14 janvier 2020, a été reconnu imputable au service par arrêté du 21 mai 2021. Elle a été placée en arrêt de travail du
14 au 20 janvier 2020, successivement prolongé jusqu’au 7 septembre 2020. Dans un rapport établi le 17 mars 2020, le médecin expert missionné par le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a fixé la date de consolidation au 17 mars 2020, évalué le taux d’IPP à 3% pour dolorisation d’un état antérieur et a conclu que l’intéressée peut reprendre le travail à temps plein le plus tôt possible. Mme A… soutient qu’eu égard au lien direct et plausiblement certain des arrêts de travail et des soins avec l’accident de trajet survenu le 14 janvier 2020 et l’absence de démonstration médicalement étayée de ce que les arrêts et les soins postérieurs au 18 mars 2020 sont totalement étrangers à cet accident, l’arrêté du 3 janvier 2022 qui fixe la date de consolidation au 17 mars 2020 et indique que les arrêts et soins du 18 mars au 6 septembre 2020 inclus ne sont pas à prendre en charge au titre de l’accident de trajet est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, elle ne produit aucune pièce, en particulier de nature médicale, de nature à étayer ses allégations et à infirmer les conclusions du rapport du médecin expert établi le 17 mars 2020. Par suite, le moyen invoqué est infondé et doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, sa requête doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de prescrire une expertise médicale, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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