Annulation 2 décembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 25 mars 2026, n° 26PA00027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 2 décembre 2025, N° 2505658 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
Par un jugement n° 2505658 du 2 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé le refus de départ volontaire ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, Mme B…, représentée par Me Lionel Amougou, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2505658 du 2 décembre 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun en tant qu’il n’a pas annulé l’obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;
3°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale», subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait quant à ses démarches pour régulariser sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… relève appel du jugement du 2 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il lui porte obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
4. Mme B…, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, Mme B… reprend en appel le moyen qu’elle invoquait en première instance, tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme B… à l’appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 4 de son jugement, d’écarter le moyen ainsi renouvelé devant la cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’il avait développée devant le tribunal.
6. En deuxième lieu, aux termes du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté du 15 avril 2025 que le préfet du Nord, s’est fondé, pour obliger Mme B… à quitter le territoire sur la circonstance qu’elle « s’est maintenue sur le territoire au-delà de la durée de séjour autorisée sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’elle présente un passeport qui ne lui permet pas de voyager au regard de sa date de fin de validité » et qu’elle « qu’elle réside en France depuis plus de 3 ans en dehors de toute procédure réglementaire mettant ainsi en avant son intention de se maintenir en France ». Si la requérante soutient que le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur de fait, en considérant que l’intéressée n’apportait pas la preuve de démarches entreprises en vue de la délivrance d’un titre de séjour, alors que Mme B… verse au dossier plusieurs attestations de demandes de titres de séjour, il ressort des pièces du dossier que ses démarches n’ont pas donné lieu à la délivrance d’un titre ou même d’un récépissé et qu’elle ne pouvait se prévaloir que d’un visa dont la validité expirait au 28 décembre 2021. Elle entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans enfant , ne se prévaut d’aucune attache familiale en France, ni ne démontre en être dépourvue dans son pays d’origine où elle a vécu la majorité de sa vie. De même, elle n’établit, ni n’allègue d’ailleurs, qu’elle serait dans l’impossibilité de poursuivre ses études dans son pays d’origine ou de s’y réinsérer professionnellement. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’arrêté attaqué ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa vie privée et familiale doit également être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Paris, le 25 mars 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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