Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 mars 2026, n° 26BX00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00625 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 21 novembre 2025, N° 2400801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Martinique a déféré devant le tribunal administratif de la Martinique
Mme J… K… et MM. I… B…, G… L…, D… E…,
Franck Ho H… et C… F…, comme prévenus d’une contravention de grande voirie constatée par un procès-verbal du 24 septembre 2024 pour occuper sans droit ni titre le domaine public maritime au niveau de la parcelle cadastrée section I n° 840 incluse dans la zone des cinquante pas géométriques en utilisant un bâtiment servant de hangar à bateaux d’une superficie d’environ 456 mètres carrés, situé lieu-dit « Californie » sur le territoire de la commune du Lamentin.
Par un jugement n° 2400801 du 21 novembre 2025, le tribunal administratif de la Martinique, après avoir relaxé M. A… H… des fins de poursuites, a condamné les autres contrevenants cités ci-dessus à payer une amende de 1 000 euros chacun et leur a enjoint de procéder à la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le tribunal a également autorisé l’administration, en cas d’inexécution de ces obligations dans le délai prescrit, à procéder d’office à la remise en état des lieux aux frais et risques des contrevenants.
Procédure devant la cour :
Par une requête conjointe enregistrée le 26 février 2026, Mme K… et MM. B…, L…, E… et F… tous représentés par Me Oscar, demandent à la cour :
1°) d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 21 novembre 2025 en tant que le tribunal, d’une part, les a condamnés à démolir les loges nautiques et pontons litigieux et leur a enjoint de procéder à la remise en état du domaine public maritime ;
2°) de suspendre l’obligation de remise en état, de l’astreinte et de la faculté d’exécution d’office jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la demande de sursis est recevable sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ;
— l’exécution du jugement entraînerait des conséquences difficilement réparables dès lors que la démolition d’ouvrages constitue par nature, une mesure irréversible et rendrait sans objet une éventuelle annulation du jugement ; l’astreinte prononcée aggrave la situation et les place dans une alternative intenable, laquelle impliquerait une charge financière significative ;
- les moyens invoqués dans la requête au fond apparaissent sérieux et de nature à infirmer la position des premiers juges et doivent conduire au rejet de la demande du préfet, dès lors que le jugement repose sur une base factuelle incomplète, une absence d’individualisation de la peine, une rupture d’égalité et une atteinte aux droits de la défense ; le tribunal n’a pas procédé à un examen circonstancié de la nécessité et de l’utilité de la mesure de remise en état, alors en outre que les ouvrages sont directement liés à l’usage maritime sans entraver la navigation ni porter atteinte à l’environnement ou à l’intégrité du domaine public.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête au fond n° 26BX00623.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 24 septembre 2024, sur la base de constats effectués le 13 décembre 2023, à l’encontre de Mme K… et
MM. B…, L…, E…, Ho H… et F… pour avoir édifié ou occuper sans autorisation d’un bâtiment constitué de murs en parpaings et de tôles servant de hangar à bateaux, d’une surface au sol d’environ 456 mètres carrés au niveau de la parcelle cadastrée section I n° 840 située sur le domaine public maritime dans la zone des cinquante pas géométriques au lieu-dit « Californie » sur le territoire de la commune du Lamentin. Le préfet de la Martinique les a déférés comme prévenus d’une contravention de grande voirie devant le tribunal administratif de la Martinique, lequel, dans un jugement du 21 novembre 2025, les a condamnés à payer une amende de 1 000 euros chacun et leur a enjoint de de procéder à la démolition des ouvrages litigieux et à la remise en état du site dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le tribunal a également autorisé l’administration, en cas d’inexécution de ces obligations dans le délai prescrit, à procéder d’office à la remise en état aux frais et risques des contrevenants. Par une requête au fond enregistrée sous le n° 26BX00623, Mme K… et MM. B…, L…, E…, et F… relèvent appel de ce jugement. Par la présente requête, ils demandent le sursis à exécution du jugement du 21 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ». Enfin, selon les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel.
3. Il résulte de ces dispositions que le sursis à exécution ne peut être ordonné sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative qu’à la double condition que l’exécution de la décision attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction.
4. Pour demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de la Martinique du 21 novembre 2025, les requérants font valoir que seules six personnes sont condamnées à remettre les lieux en l’état alors qu’il existe neuf loges, que des autorisations d’occupation du domaine public pourraient être accordées et que la démolition est une mesure disproportionnée. Toutefois, dès lors que les requérants ne contestent pas utiliser ou disposer des loges et pontons en cause, et qu’ils se sont vu refuser des autorisations d’occupation du domaine public, en l’état de l’instruction aucun de ces moyens ne parait sérieux.
5. L’une des conditions posées par l’article R. 811-17 n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre condition posée par ce même article, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 21 novembre 2025 du tribunal administratif de la Martinique. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme K… et MM. B…, L…, E… et F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J… K…, M. I… B…, M. G… L…, M. D… E… et M. C… F… ainsi qu’au ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique.
Fait à Bordeaux le 20 mars 2026.
La présidente,
F. Zuccarello
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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