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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24TL02807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 juin 2024, N° 2402499 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n°2402499 du 26 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2024, M. B, représenté par Me Mercier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est entaché d’un défaut de motivation dès lors que le premier juge n’a pas préciser pourquoi les éléments qu’il a versés ne suffisent pas à caractériser les risques qu’il encourt au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ;
Sur le bien-fondé du jugement :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît le principe général du droit du respect du contradictoire en ce que le préfet se devait de recueillir ses observations avant de prendre la mesure d’éloignement ;
— Le préfet de la Haute-Garonne s’est, à tort, estimé lié par le fait que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile et a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
S’agissant de la décision fixant le pays renvoi :
— elle n’est pas suffisamment motivée en fait en raison de l’absence d’indication quant à sa situation en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 11 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant bangladais, né le 10 décembre 1993, est entré en France le 21 septembre 2022 selon ses déclarations. Le 11 octobre 2022, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande par une décision du 25 janvier 2023. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 février 2024. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 26 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des termes du jugement attaqué que le premier juge a précisé au point 17 les éléments de fait propres à la situation de M. B et a mentionné les pièces que celui-ci fait valoir devant lui à savoir, entre autres, un dépôt de plainte de l’épouse de son voisin, un ticket de passage aux urgences et des rapports de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et d’organisations internationales sur la situation des droits humains au Bangladesh. En indiquant que ces éléments produits ne suffisaient pas à caractériser la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le premier juge, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des arguments avancés par M. B a suffisamment motivé sa réponse au moyen précité tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation du jugement ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. L’arrêté contesté vise et mentionne les textes dont il est fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 613-1 du même code. Le préfet de la Haute-Garonne indique que l’obligation de quitter le territoire français est édictée après un examen personnalisé de l’intéressé, il mentionne notamment que celui-ci est entré récemment en France au mois de septembre 2022, qu’il se déclare célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont ni anciens, intenses et stables, dès lors qu’il a vécu l’essentiel de sa vie hors du territoire national dans son pays d’origine, le Bangladesh, et qu’il n’invoque ni même n’établit des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prononcer à son encontre la mesure d’éloignement en litige.
8. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile, à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant ait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ni qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la violation du principe général du droit au respect du contradictoire.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4°La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3 ; / () ".
11. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou de ce que celui-ci ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Bien qu’il mentionne le rejet tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d’asile de sa demande d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté du 28 mars 2024, qu’en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile rejetant les demandes présentées par M. B. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le représentant de l’Etat ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré récemment en France, au cours du mois de septembre 2022, pour y solliciter l’asile et qu’il demeure célibataire et sans charge de famille. S’il indique suivre des cours de langue français dispensés par une association, cette seule circonstance ne suffit pas, compte tenu de la faible durée et des conditions de son séjour en France, à démontrer qu’il a transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, la mesure d’éloignement en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait sur la situation personnelle et familiale de M. B des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, en prenant une telle mesure à l’encontre de l’appelant, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu’être écartée.
16. En deuxième lieu, M. B reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption de motifs retenus à bon droit aux points 14 et 15 du jugement attaqué.
17. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. M. B fait à nouveau valoir, en appel, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance à la minorité religieuse hindoue et des conflits qui l’opposent à un de ses voisins en cas de retour au Bangladesh. Il soutient également que depuis son enfance, son voisin a tenté de prendre possession des terres de sa famille et a réussi à en obtenir certaines, qu’il a déposé plainte auprès des autorités de police, que son voisin et sa famille l’ont menacé de mort, qu’il a été victime, le 2 avril 2021, d’une attaque à la suite de laquelle il a été hospitalisé. Il allègue enfin qu’après cette attaque, l’appelant et son père ont pris contact avec l’association œcuménique « hindoue bouddhiste chrétienne » et qu’il a été accusé avec son père du meurtre de son voisin tué le 27 avril 2021. Dès lors il craint d’être persécuté en cas de retour au Bangladesh. Toutefois, la seule circonstance que l’appelant produise, entre autres, des rapports de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, une déclaration publique et un article d’Amnesty, des rapports généraux sur la situation des droits au Bangladesh et un courrier d’un avocat au Bangladesh ne suffit pas à caractériser le risque direct, actuel et personnel de M. B en cas de retour dans son pays d’origine alors d’ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Mercier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 11 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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