Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 4 nov. 2025, n° 25VE01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 12 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2501719 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, Mme B…, représentée par Me Saidi, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou à défaut de la convoquer immédiatement et de réexaminer sa situation dans ce même délai et dans cette attente de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B…, ressortissante marocaine née le 28 août 1985, relève appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 12 février 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… indique être entrée en France en 2019, élever seule sa fille née en 2020 et prendre en charge sa mère de nationalité française. Toutefois, elle ne produit aucune pièce nouvelle en appel et la carte d’identité française produite en première instance ne suffit pas à établir l’intensité des relations qu’elle entretient avec cette personne et l’existence d’une relation de parenté. Il n’est pas fait état d’autres liens noués en France. Les pathologies de sa fille et de sa mère ne sont pas établies. Si sa fille est scolarisée en France, il n’est pas établi qu’elle ne peut poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante, l’arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Versailles, le 4 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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