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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 24TL00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 2023, N° 2302237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396143 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2302237 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, des mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril et 23 octobre 2024 et des pièces, enregistrées le 27 juin 2025 n’ayant pas été communiquées, M. A…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2023 ;
2°) d’annuler l’arrête préfectoral du 27 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou salarié, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature consentie à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture, est trop générale ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, qui a méconnu l’étendue de son pouvoir de régularisation, ne pouvait s’abstenir d’examiner sa demande d’admission exceptionnelle au séjour en se fondant sur le motif tiré de l’absence de visa de long séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 2 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juillet 2025 à 12 heures.
Par une décision du 9 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 27 mai 1994, est entré en France le 14 décembre 2016. Il a présenté, le 25 octobre 2022, une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, en qualité de salarié et au titre de circonstances humanitaires. Par un arrêté en date du 27 décembre 2022, le préfet de l’Hérault a pris une décision portant refus de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 6 juillet 2023 dont M. B…, relève appel, rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature (…) : 1° En toutes matières (…) au secrétaire général (…) ».
3. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté n° 2022.09-DRCL-0357 du
14 septembre 2022, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C… « à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment en ce qui concerne les affaires intéressant plusieurs services départementaux des administrations civiles de l’État (…). A ce titre, cette délégation comprend notamment la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ». La délégation ainsi confiée à M. C… qui n’est pas trop générale dès lors qu’elle prévoit des exceptions, entre dans le champ des dispositions précitées de l’article 43 du décret du 29 avril 2004, et n’est pas imprécise dès lors qu’elle vise explicitement les décisions relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 »
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié à M. B…, le préfet de l’Hérault relevant que l’intéressé était en situation irrégulière et dépourvu de visa de long séjour, a estimé, tout d’abord, qu’il n’était pas tenu d’examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié au regard des dispositions de droit interne, notamment celles du code du travail. Ensuite, au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, il a examiné si la situation de l’intéressé justifiait de l’admettre exceptionnellement au séjour dans le cadre d’une activité salariée et a alors estimé que la promesse d’embauche à un poste d’aide maçon dont il se prévalait, ne pouvait être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, le préfet qui n’a pas méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a effectivement examiné sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans lui opposer, dans ce cadre, l’absence de visa de long séjour prévue par les dispositions de l’article L. 421-1 de ce même code. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut d’examen de la demande d’admission exceptionnelle au séjour, peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, l’appelant soutient que le préfet n’a pris en compte ni son expérience professionnelle ni le fait qu’il bénéficiait d’une promesse d’embauche de la société Assurnet pour un emploi d’aide-maçon et présentait une expérience en adéquation avec ce poste. Toutefois, il ne justifie, par les seuls bordereaux de remise de chèques, au demeurant illisibles qu’il produit, ni de son expérience dans le secteur du bâtiment, ni que ses qualifications, expériences ou diplômes seraient en lien avec les caractéristiques de l’emploi auquel il a postulé. Dans ces conditions,
M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel en qualité de salarié.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 14 décembre 2016. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet le 5 février 2019 d’une mesure d’éloignement. Ainsi, au cours des cinq dernières années précédant la décision attaquée, l’appelant ne justifie pas de la régularité de sa présence sur le territoire national. S’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, Mme D… dont le père s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, il n’établit pas cependant l’ancienneté et l’intensité de sa relation avec cette dernière. Par ailleurs, l’autorisation d’accueillir son neveu, né en 2009, deux week-ends par mois et pendant les vacances scolaires accordée à l’appelant par le juge des enfants le 13 avril 2023, constitue une circonstance postérieure à l’arrêté attaqué. Il n’est d’ailleurs pas démontré qu’aucun autre membre de la famille de son neveu ne pourrait le prendre en charge. De plus, il est constant que M. B… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Enfin, il ne justifie pas de son intégration sociale et professionnelle par la seule production d’une promesse d’embauche pour le poste d’aide-maçon alors qu’il n’est pas établi qu’il disposerait d’une expérience ou d’une qualification professionnelle en lien avec cet emploi. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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