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Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 25VE00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 janvier 2025, N° 2413761 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « talent-salarié qualifié ».
Par un jugement n° 2413761 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A, représenté par Me Megherbi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent-salarié qualifié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable au regard du délai de recours et de l’existence d’une décision faisant grief ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »talent-salarié qualifié" d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’étranger salarié qualifié et diplômé doit fournir à l’appui de sa demande renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention » passeport talent « , notamment, une » attestation employeur ou en cas de perte involontaire d’emploi : attestation du précédent employeur destinée à l’opérateur France Travail justifiant la rupture du contrat de travail et avis de situation individuelle établi par l’opérateur France Travail ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant tunisien, a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent : salarié qualifié / entreprise innovante » valable jusqu’au 9 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement, et que le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande, le 26 août 2024, au motif que l’intéressé n’avait pas transmis les documents nécessaires à l’étude de son dossier et l’a invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour conforme à la liste ministérielle jointe ou toute autre demande correspondant à sa situation. Au soutien de sa demande d’annulation de cette décision de classement sans suite, M. A expose avoir obtenu une première délivrance de carte de séjour pluriannuelle pour occuper un emploi auprès d’une entreprise qui l’a licencié en avril 2022, avoir obtenu le renouvellement de ce titre de séjour pour une durée correspondant à sa durée d’indemnisation par France Travail et avoir déposé une nouvelle demande de prolongation, et il produit le formulaire fourni le 18 juillet 2024 à l’appui de sa demande, dont il ressort qu’il a déclaré être demandeur d’emploi avec une promesse d’embauche. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait produit l’attestation employeur nécessaire à la complétude de son dossier de demande de titre de séjour mention « talent-salarié qualifié ». Il n’a au demeurant pas davantage produit cette attestation, ni une promesse d’embauche, ni aucun document relatif à sa situation professionnelle, en première instance, comme en appel. Il s’ensuit que le dossier de M. A n’étant pas complet, la décision de classement sans suite est fondée et que, cette décision de classement sans suite d’un dossier incomplet ne constituant pas une décision faisant grief, le tribunal a, à bon droit, rejeté la demande d’annulation dont il était saisi, pour un motif d’irrecevabilité tiré de que la décision contestée est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 24 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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