Non-lieu à statuer 14 mars 2024
Rejet 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2024, N° 2114322 et 2223289/3-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Nordic Pharma |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes distinctes, la société Nordic Pharma a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision du 21 avril 2021 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France lui a appliqué une pénalité financière au taux de 0,5 % en application de l’article L. 2242-8 du code du travail et, d’autre part, la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a réduit le taux de cette pénalité financière à 0,3 %.
Par un jugement nos 2114322 et 2223289/3-2 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Paris, premièrement, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Nordic Pharma dirigées contre la décision du DRIEETS d’Ile-de-France du 21 avril 2021, deuxièmement, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande n° 2114322 et, troisièmement, a rejeté sa demande n° 2223289 tendant à l’annulation de la décision du 19 septembre 2022 du ministre du travail.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai et 29 octobre 2024, la société Nordic Pharma, représentée par Me Poncet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2114322 et 2223289/3-2 du 14 mars 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du ministre du travail du 19 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du ministre du travail a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que, malgré sa demande, le rapport établi par l’inspectrice du travail le 6 avril 2021 ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’irrégularité, dès lors que l’administration a méconnu son obligation d’information et de conseil prévue à l’article R. 8124-20 du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail ne peut sanctionner que l’absence de conclusion d’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et non l’absence de conformité de l’accord aux dispositions du code du travail ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’accord collectif conclu le 4 décembre 2021 est conforme à l’article R. 2242-2 du code du travail ;
- le taux de la pénalité financière de 0,3 % est disproportionné compte tenu de sa bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Nordic Pharma ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernard,
- et les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Nordic Pharma, qui exerce une activité de laboratoire pharmaceutique, employait 85 salariés au 31 décembre 2019, dont 69 % de femmes et 31 % d’hommes. Le 3 février 2020, l’inspectrice du travail de la section 7 de l’unité de contrôle n° 5-6-7 de l’unité départementale de Paris l’a mise en demeure d’engager, dans le délai de six mois, une négociation portant sur les objectifs d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et sur les mesures permettant de les atteindre et, en l’absence de conclusion de l’accord, d’établir un plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Le 30 juin 2020, un accord relatif à l’égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail a été conclu entre la société et les organisations syndicales représentatives. Le 1er septembre 2020, l’inspectrice du travail a mis en demeure la société de reprendre la négociation en vue de modifier l’accord afin de répondre aux exigences énoncées par le code du travail, dans un nouveau délai de six mois. Un accord modifié a été conclu le 4 décembre 2020. Par un courrier du 8 février 2021, l’inspectrice du travail a informé la société Nordic Pharma qu’à défaut de régulariser les éléments de non-conformité de l’accord modifié, elle était susceptible de se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail. Par une décision du 21 avril 2021, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a appliqué cette pénalité au taux de 0,5 % à la société Nordic Pharma, jusqu’à réception d’un accord collectif conforme à la loi. Sur recours hiérarchique de la société Nordic Pharma, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, par une décision du 19 septembre 2022, réduit le taux de cette pénalité financière à 0,3 %. Par la présente requête, la société Nordic Pharma doit être regardée comme demandant l’annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mars 2024 en tant que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du ministre du travail du 19 septembre 2022.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 2242-1 du code du travail : « Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage au moins une fois tous les quatre ans : / (…) / 2° Une négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie et des conditions de travail ». Aux termes de l’article L. 2242-3 du même code : « En l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, l’employeur établit un plan d’action annuel destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. (…) ». Aux termes de l’article R. 2242-2 du même code : « L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3 fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois des domaines d’action mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36 pour les entreprises de moins de 300 salariés et sur au moins quatre de ces domaines pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ces domaines d’actions sont les suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale. / Les objectifs et les actions sont accompagnés d’indicateurs chiffrés. / La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif ou, à défaut, le plan d’action mentionnés au premier alinéa. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l’article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l’article L. 1142-9 ».
Aux termes de l’article L. 2242-8 du même code : « Les entreprises d’au moins cinquante salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut d’accord, par un plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3. Les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord et du plan d’action sont fixées par décret. (…) / Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées aux mêmes premier et deuxième alinéas. / Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2242-9 du même code : « L’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation de la conformité d’un accord ou d’un plan d’action aux dispositions de l’article L. 2242-8 formulée par un employeur. / (…) / Lorsque l’entreprise est couverte par l’accord relatif à l’égalité professionnelle à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1, la réponse établissant la conformité lie l’autorité administrative pour l’application de la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 (…) ».
Aux termes de l’article R. 2242-3 du même code : « L’agent de contrôle de l’inspection du travail, mentionné à l’article L. 8112-1, met en demeure l’employeur de remédier à la situation dans un délai d’exécution fixé en fonction de la nature du manquement et de la situation relevée dans l’entreprise et qui ne peut être inférieur à un mois, lorsqu’il constate : / 1° Soit que l’entreprise n’est pas couverte par l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu à l’issue de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, par le plan d’action prévu à l’article L. 2242-3 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 2242-4 du même code : « Dans le délai prévu à l’article R. 2242-3, l’employeur lui communique, par tout moyen permettant de donner date certaine à leur réception, les éléments apportant la preuve qu’il respecte bien la ou les obligations mentionnées dans la mise en demeure. / (…) / S’il n’est pas en mesure de communiquer ces éléments, il justifie des motifs de la défaillance de l’entreprise au regard de ces obligations. / A sa demande, il peut être entendu ». Aux termes de l’article R. 2242-5 du même code : « A l’issue du délai prévu à l’article R. 2242-3, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide s’il y a lieu d’appliquer la pénalité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 2242-8 et en fixe le taux ». Enfin, aux termes de l’article R. 2242-6 du même code : « Il est tenu compte, pour fixer le taux de la pénalité, des motifs de défaillance dont l’employeur a justifié, des mesures prises par l’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la bonne foi de l’employeur. / (…) ».
Sur la régularité de la procédure suivie par l’administration :
En premier lieu, ainsi que le prévoient les dispositions de son article L. 100-1, le code des relations entre le public et l’administration régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables. La société Nordic Pharma ne peut donc pas utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 de ce code, dès lors que, s’agissant de la pénalité en litige, les dispositions du code du travail rappelées au point 4 ci-dessus instituent une procédure contradictoire particulière.
En deuxième lieu, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus.
Il ressort des pièces du dossier que la société Nordic Pharma a été très précisément informée, par une mise en demeure du 1er septembre 2020 puis par deux lettres des 8 février 2021 et 19 février 2021, des raisons pour lesquelles l’inspectrice du travail estimait que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes qu’elle avait conclu avec les organisations syndicales représentatives le 30 juin 2020 et qui a été modifié le 4 décembre 2020, n’était pas conforme aux dispositions de l’article R. 2242-2 du code du travail citées au point 2 ci-dessus et, par suite, des manquements relevés à son encontre susceptibles de justifier le prononcé de la pénalité prévue par l’article L. 2242-8 du même code cité au point 3 ci-dessus. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu au seul motif que le rapport de saisine du DRIEETS établi par l’inspectrice du travail le 6 avril 2021, qui présentait en tout état de cause le caractère d’un document préparatoire à une décision administrative en cours d’élaboration, ne lui a pas été communiqué malgré sa demande.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 12 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, la société Nordic Pharma n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’irrégularité au motif que l’administration aurait méconnu son obligation d’information et de conseil prévue à l’article R. 8124-20 du code du travail.
Sur le bien-fondé de la sanction :
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, et plus particulièrement des dispositions de l’article L. 2242-9 citées au point 3 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la pénalité prévue par l’article L. 2242-8 en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ou de plan d’action établi par l’employeur, peut être infligée lorsqu’un accord ou un plan d’action a été adopté, mais n’est pas conforme aux dispositions du code du travail et, notamment, à celles de l’article R. 2242-2 citées au point 2 ci-dessus.
En deuxième lieu, il ressort des stipulations de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes conclu le 4 décembre 2020 entre la société requérante et les organisations syndicales représentatives, que celui-ci ne prévoit aucune action permettant d’atteindre l’objectif fixé dans le domaine de la rémunération effective et, ce, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2242-2 citées au point 2 qui prévoient notamment, d’une part, que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fixe les objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre portant sur au moins trois domaines d’action et, d’autre part, que la rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que le ministre chargé du travail a décidé d’infliger pour ce motif la pénalité prévue par l’article L. 2242-8 à la société Nordic Pharma.
En dernier lieu, eu égard à l’ensemble des précisions apportées à la société Nordic Pharma par l’inspectrice du travail au cours de la procédure administrative et à l’absence de toute justification apportée par la société requérante, le taux de 0,3 % de pénalité retenu par la décision contestée ne présente aucun caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Nordic Pharma n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Nordic Pharma est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nordic Pharma et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Collet, première conseillère,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BERNARD
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Délivrance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice moral ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Référé
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Homme ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Origine ·
- Agression ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Commune ·
- Sociétés ·
- Droit de préemption ·
- Centre commercial ·
- Prix ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Délaissement ·
- Délibération ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.