Rejet 26 novembre 2024
Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 févr. 2026, n° 25DA00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2024, N° 2301761 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592756 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision par laquelle sa demande d’aménagement des épreuves de la session 2023 du concours de recrutement de professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, section informatique, a été rejetée ainsi que ledit concours ou, subsidiairement, de lui accorder le bénéfice de ce concours ou une équivalence.
Par un jugement no2301761 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 janvier 2025, 10 janvier 2025 et 19 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Haussetete, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision rejetant sa demande d’aménagement d’épreuves au titre de son handicap pour la session 2023 du concours de recrutement des professeurs agrégés de l’enseignement du second, degré, section informatique ;
3°) d’annuler la délibération du jury déclarant les candidats admis au concours externe de recrutement de professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, section informatique, au titre de la session 2023 ;
4°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie d’organiser les épreuves du concours externe de recrutement des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré section informatique en lui accordant un aménagement d’épreuves au titre du handicap ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de la décision lui refusant le bénéfice d’un aménagement d’épreuves au titre de son handicap ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- il appartenait au rectorat de l’informer du caractère incomplet de son dossier en application de l’article R. 112-11-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision lui refusant le bénéfice d’un aménagement au titre du handicap est entachée d’un défaut d’examen ;
- la délibération du jury du concours est illégale en raison de l’illégalité du refus qui lui a été opposé en méconnaissance du principe d’égalité des candidats ;
- l’Etat a commis une faute qui engage sa responsabilité et qui lui cause un préjudice professionnel moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du jury déclarant les candidats admis au concours externe de l’agrégation du second degré section informatique session 2023 sont irrecevables dès lors que M. A… ne demande l’annulation que de ses propres résultats ;
- les conclusions indemnitaires présentées par M. A… sont irrecevables dès lors que le contentieux n’a pas été lié ;
- la demande d’injonction présentée par M. A… est irrecevable dès lors qu’elle excède l’office du juge administratif ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre en date du 27 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus opposé à M. A… de bénéficier d’aménagements d’examens au titre du handicap pour le concours externe de l’agrégation section informatique session 2023 dès lors qu’une telle décision n’existe pas, M. A… n’ayant pas demandé un tel aménagement lors de son inscription.
Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2026, M. A… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 ;
- l’arrêté du 6 octobre 2022 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture du concours externe, du concours externe spécial et du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par sa requête, M. A…, professeur certifié de sciences numériques, relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision lui refusant un aménagement d’épreuves dans le cadre de la session 2023 du concours externe de recrutement de professeurs agrégés de l’enseignement du second degré section informatique ainsi que celle de la délibération du jury déclarant admis les candidats à ce même concours et demande l’annulation de ces mêmes décisions ainsi que la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa version applicable au litige : « I. – Aucun candidat ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi de la fonction publique, sauf si son handicap a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’examen médical destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction, réalisé en application des dispositions du 5° de l’article 5 ou du 4° de l’article 5 bis du titre Ier du statut général des fonctionnaires / (…) / Des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens sont prévues afin d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves à la situation des candidats mentionnés au premier alinéa du présent I ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux préalablement au déroulement des épreuves. Des temps de repos suffisants sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives, de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leur situation (…) ». Aux termes de l’article 2 du décret du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap : « Les dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des procédures de recrutement et des examens, mentionnées à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (…) sont décidées par l’autorité organisatrice des épreuves au vu de la production par les candidats d’un certificat médical établi par un médecin agréé dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé. / Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. / Les aides et aménagements sollicités sont mis en œuvre par l’autorité organisatrice sous réserve que les charges afférentes ne soient pas disproportionnées au regard des moyens, notamment matériels et humains, dont elle dispose. ».
D’autre part, l’arrêté du 6 octobre 2022 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture du concours externe, du concours externe spécial et du concours interne de recrutement de professeurs agrégés de l’enseignement du second degré dispose que : « Les inscriptions seront enregistrées par internet à l’adresse http://www.devenirenseignant.gouv.fr du mardi 18 octobre 2022, à partir de 12 heures, au vendredi 18 novembre 2022, 12 heures, heure de Paris. / Après avoir validé leur inscription, les candidats reçoivent un courriel de confirmation d’inscription. Ce courriel précise notamment au candidat les modalités pour accéder aux documents relatifs à son inscription (connexion à son espace candidat pour prendre connaissance de son récapitulatif d’inscription et demande de pièces justificatives). / Les candidats pourront modifier les données de leur dossier jusqu’à la date de clôture des inscriptions. Toute modification des données contenues dans le dossier devra faire l’objet d’une nouvelle validation ; la dernière manifestation de volonté du candidat sera considérée comme seule valable. Le candidat ayant modifié son inscription est destinataire d’un nouveau courriel rappelant la date et l’heure de l’enregistrement de cette modification. (…) En application des dispositions du décret n° 2020-523 du 4 mai 2020 relatif à la portabilité des équipements contribuant à l’adaptation du poste de travail et aux dérogations aux règles normales des concours, des procédures de recrutement et des examens en faveur des agents publics et des candidats en situation de handicap, les candidats en situation de handicap qui sollicitent un aménagement d’épreuves téléversent, dans leur espace candidat sur l’application d’inscription Cyclades à la rubrique « Mes justificatifs » le certificat médical mentionné à l’article 2 dudit décret, mis à leur disposition dans leur espace candidat. Ce téléversement devra intervenir au plus tard le vendredi 30 décembre 2022 avant minuit pour le concours interne et au plus tard le vendredi 27 janvier 2023 avant minuit pour le concours externe et le concours externe spécial (la date de téléversement faisant foi). / Le certificat médical, qui doit avoir été établi moins de six mois avant le déroulement des épreuves par un médecin agréé, précise la nature des aides humaines et techniques ainsi que des aménagements nécessaires pour permettre aux candidats, compte tenu de la nature et de la durée des épreuves, de composer dans des conditions compatibles avec leur situation. ». Le « Guide pour Savoir s’inscrire à un concours dans le portail Grand public Cyclades » précise au demeurant, en son point 5.3, que les candidats doivent renseigner, dans l’onglet « mon inscription » s’ils sont atteints d’un handicap ou bénéficiaires de l’obligation d’emploi, auquel cas ils doivent formaliser une demande d’aménagement des épreuves en cochant la case prévue à cet effet et saisir un médecin agréé. Le téléservice délivre alors un récapitulatif d’inscription. Le point 10.1 de ce même guide précise que les candidats doivent ensuite verser, dans l’onglet « mes justificatifs » le certificat d’un médecin agréé précisant la nature des aides et des aménagements nécessaires.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit à la session 2023 du concours externe de recrutement des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré section informatique par le biais de la plateforme Cyclades. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des écritures de l’appelant que ce dernier ait formalisé lors de son inscription une demande d’aménagement des épreuves, ni qu’il ait indiqué qu’il était atteint d’un handicap, ni même qu’il ait saisi un médecin agréé en raison d’une telle demande. Si l’intéressé lors de son inscription sur Cyclades a certes versé une attestation du 11 juin 2020 de bénéficiaire de l’obligation d’emploi pour les travailleurs handicapés établie par la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Maritime, un tel versement ne saurait être regardé comme constituant le dépôt d’une demande d’aménagement telle que prévue par les dispositions citées ci-dessus, et n’imposait pas à l’administration de l’inviter à compléter son dossier. Dès lors, aucune décision de refus n’a pu lui être opposée. Il s’en suit que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation du refus d’aménagements des épreuves du concours externe de recrutement des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré, section informatique, au titre de la session 2023 sont irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du jury déclarant les candidats admis au même concours, cette annulation n’étant sollicitée qu’en raison de l’illégalité du refus opposé à sa demande d’aménagement, doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’Etat n’a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Homme ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Désistement ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Regroupement familial ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Sociétés ·
- Droit de préemption ·
- Centre commercial ·
- Prix ·
- Urbanisme ·
- Périmètre ·
- Délaissement ·
- Délibération ·
- Ville
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice moral ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Référé
- Cantal ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Femme ·
- Plan d'action ·
- Accord ·
- Code du travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Origine ·
- Agression ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Mentions ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.