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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 25VE01634 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2409269 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, a enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B…, représenté par Me Patureau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de ses frais de première instance, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ni l’équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient qu’il ne soit pas fait droit à sa demande de remboursement de ses frais d’instance.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant, compte tenu des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées pour M. B… tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’a pas regardé M. B… comme la partie perdante, ait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête d’appel de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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