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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 août 2025, n° 23MA02417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 20 juillet 2023, N° 1801112 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à son exposition aux poussières d’amiante, assorties des intérêts et de leur capitalisation.
Par un jugement n° 1801112 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 29 septembre 2023, Mme A, représenté par la Selarl Teissonnière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 20 juillet 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence, assorties des intérêts à compter de la date de la première demande d’indemnisation et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la prescription quadriennale ne pouvait lui être valablement opposée dès lors que la plainte pénale avec constitution de partie civile déposée le 10 février 2005 par les consorts C devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Brest a interrompu le délai de prescription quadriennale à l’égard de tout ouvrier d’Etat ayant été exposé à l’amiante au sein des locaux de la DCN de Brest, de Lorient ou de toute autre DCN et que dans son avis du 19 avril 2022, le Conseil d’Etat n’a pas remis en cause cette position ;
— elle a travaillé au sein de la DCN de Toulon en tant qu’ouvrier d’Etat et a été exposée à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection adaptée ni information des risques encourus, ce qui renforce la responsabilité de l’Etat et la gravité de sa faute ;
— l’arrêté du 25 août 1977, pris en application du décret du 17 août 1977, relatif au contrôle de l’empoussièrement dans les établissements où le personnel est exposé fixait des obligations très précises dont le ministre des armées ne démontre pas le respect ;
— le lien de causalité entre la carence fautive de l’Etat et les préjudices allégués est constitué ;
— elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en lien avec son exposition à l’amiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 ;
— l’arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité à certains ouvriers de l’Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense ;
— l’avis du Conseil d’Etat n° 457560 du 19 avril 2022 ;
— la décision n° 474885 en date du 22 décembre 2023 du Conseil d’Etat ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A, ouvrier d’Etat a été employée en qualité de pyrotechnicienne, au sein du service de soutien de la flotte (SSF) de Toulon du 1er décembre 2006 au 27 mars 2011, puis dans les services du service interarmées des munitions (SIMU) de l’établissement principal Provence Méditerranée du 28 mars 2011 jusqu’en 2017. Par une réclamation préalable du 12 janvier 2018 reçue le 16 janvier suivant, elle a demandé au ministre des armées de lui verser la somme totale de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence en raison de son exposition à l’amiante lors de l’exercice de son activité professionnelle résultant des carences fautives de l’Etat dans la protection de ses agents contre l’exposition aux poussières d’amiante. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A relève appel du jugement du 20 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme totale de 30 000 euros en réparation des préjudices subis résultant de carences fautives de l’Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement « . Aux termes de l’article 6 du même texte : » Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi « . Aux termes, enfin, du premier alinéa de son article 7 : » L’Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d’une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l’invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ".
4. D’autre part, aux termes aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers d’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
5. En premier lieu, ainsi que l’a estimé le Conseil d’Etat dans son avis n° 457560 du 19 avril 2022, lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
6. Le préjudice d’anxiété dont peut se prévaloir un salarié éligible à l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante mentionnée au point 4 naît de la conscience prise par celui-ci qu’il court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante. La publication de l’arrêté qui inscrit l’établissement en cause, pour une période au cours de laquelle l’intéressé y a travaillé, sur la liste établie par arrêté interministériel dans les conditions mentionnées au point 4, est par elle-même de nature à porter à la connaissance de l’intéressé, s’agissant de l’établissement et de la période désignés dans l’arrêté, la créance qu’il peut détenir de ce chef sur l’administration au titre de son exposition aux poussières d’amiante. Le droit à réparation du préjudice en question doit donc être regardé comme acquis, au sens des dispositions citées au point 3, pour la détermination du point de départ du délai de prescription, à la date de publication de cet arrêté. Lorsque l’établissement a fait l’objet de plusieurs arrêtés successifs étendant la période d’inscription ouvrant droit à l’ASCAA, la date à prendre en compte est la plus tardive des dates de publication d’un arrêté inscrivant l’établissement pour une période pendant laquelle le salarié y a travaillé. Enfin, dès lors que l’exposition a cessé, la créance se rattache, en application de ce qui a été dit au point 5, non à chacune des années au cours desquelles l’intéressé souffre de l’anxiété dont il demande réparation, mais à la seule année de publication de l’arrêté, lors de laquelle la durée et l’intensité de l’exposition sont entièrement révélées, de sorte que le préjudice peut être exactement mesuré. Par suite la totalité de ce chef de préjudice doit être rattachée à cette année, pour la computation du délai de prescription institué par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968.
7. En second lieu, d’une part, les recours formés à l’encontre de l’Etat par des tiers tels que d’autres salariés victimes, leurs ayants droit ou des sociétés exerçant une action en garantie fondée sur les droits d’autres salariés victimes ne peuvent être regardés comme relatifs au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, dont ils ne peuvent dès lors interrompre le délai de prescription en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968.
8. D’autre part, les dispositions de cet article subordonnant l’interruption du délai de prescription qu’elles prévoient en cas de recours juridictionnel à la mise en cause d’une collectivité publique, les actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formées devant les juridictions judiciaires ne peuvent, en tout état de cause, en l’absence d’une telle mise en cause, davantage interrompre le cours du délai de prescription de la créance le cas échéant détenue sur l’Etat.
9. Enfin, lorsque la victime d’un dommage causé par des agissements de nature à engager la responsabilité d’une collectivité publique dépose contre l’auteur de ces agissements une plainte avec constitution de partie civile, ou se porte partie civile afin d’obtenir des dommages et intérêts dans le cadre d’une instruction pénale déjà ouverte, l’action ainsi engagée présente, au sens des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, le caractère d’un recours relatif au fait générateur de la créance que son auteur détient sur la collectivité et interrompt par suite le délai de prescription de cette créance. En revanche, ne présentent un tel caractère ni une plainte pénale qui n’est pas déposée entre les mains d’un juge d’instruction et assortie d’une constitution de partie civile, ni l’engagement de l’action publique, ni l’exercice par le condamné ou par le ministère public des voies de recours contre les décisions auxquelles cette action donne lieu en première instance et en appel.
En ce qui concerne la période d’emploi au service de soutien de la flotte (SSF) de Toulon du 1er décembre 2006 au 27 mars 2011 :
10. Le SSF de Toulon et la profession de Mme A, pyrotechnicienne, sont inscrits, par l’arrêté du 21 avril 2006 publié le 10 mai 2006, sur la liste des professions et des établissements ou parties d’établissements permettant l’attribution de l’ASCAA à certains ouvriers de l’Etat du ministère de la défense, pour une période débutant en 2003 et sans date de fin, signifiant ainsi que l’amiante est susceptible d’être encore présente sur le site. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation établie le 25 octobre 2013 en vue de la constitution d’un relevé de carrière visant au bénéfice de l’attribution de l’ASCAA et indiquant l’état exact de ses services ayant pu risquer de l’exposer à l’amiante, que Mme A a travaillé au sein de ce service du 1er décembre 2006 au 27 mars 2011. Ainsi, la requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral et des troubles dans les conditions de l’existence dont elle demande la réparation, dans lesquels est incorporé le préjudice d’anxiété, à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cette attestation, qui est nécessairement intervenue au cours de l’année 2013. Dès lors, le délai de prescription quadriennale opposable à Mme A qui a commencé à courir à compter du 1er janvier 2014, et qui n’a en tout état de cause pas été interrompu par la plainte pénale avec constitution de partie civile introduite en 2005 par les consorts C, affectés à la DCN de Lorient, était expiré à la date à laquelle le ministre des armées a reçu sa réclamation préalable le 16 janvier 2018. Par suite, sa demande était prescrite pour cette période.
En ce qui concerne la période d’emploi au service interarmées des munitions (SIMU) de l’établissement principal Provence Méditerranée du 28 mars 2011 à 2017 :
11. Mme A fait valoir en appel qu’elle a été employée au sein du SIMU jusqu’en 2017, toujours en qualité d’ouvrier de pyrotechnie. L’attestation précitée en date du 25 octobre 2013 mentionne une période allant du 28 mars 2011 au 25 octobre 2013 au titre des services ayant pu risquer de l’exposer à l’amiante. Pour les motifs exposés au point précédent, la demande de Mme A était prescrite pour cette période. S’agissant de la période allant du 26 octobre 2013 à 2017, la requérante produit deux fiches « emploi nuisances » du 9 mai 2016 et 13 janvier 2017 émanant du SIMU qui ne rapportent pas l’existence d’une exposition à l’amiante. Par suite, la requérante n’établit pas que, durant cette période, elle aurait été exposée à l’amiante. Dans ces conditions, Mme A ne peut rechercher la responsabilité de l’Etat en sa qualité d’employeur pour cette période d’activité.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre des armées.
Fait à Marseille, le 19 août 2025.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Décret n°77-949 du 17 août 1977
- Décret n°2001-1269 du 21 décembre 2001
- Décret n°2002-832 du 3 mai 2002
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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