Non-lieu à statuer 12 décembre 2024
Non-lieu à statuer 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 24BX03058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX03058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 12 décembre 2024, N° 2403014 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403014 du 12 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Bédouret, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du 12 décembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Pau ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « séjour permanent – article 50 TUE/article 18 accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » d’une durée de dix ans sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « article 50 TUE/article 18 accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE » d’une durée de cinq ans, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 12, 16 et 21 du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de douze années de présence en France, qu’elle est mariée à un ressortissant français et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/001316 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 concernant l’entrée, le séjour, l’activité professionnelle et les droits sociaux des ressortissants étrangers bénéficiaires de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante britannique née le 15 décembre 1998, est entrée en France une première fois en 2006 et y a vécu jusqu’en 2018 puis, après avoir séjourné dans son pays d’origine, est revenue en France le 24 juin 2022. Par arrêté du 30 mars 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour permanent de cinq ans, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 14 juin 2024, l’intéressée a demandé son admission au séjour à titre exceptionnel. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet des Hautes – Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L’intéressée relève appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/001316 du 30 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
4. En premier lieu, Mme A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au soutien duquel elle produit une promesse d’embauche du 8 juillet 2024. Toutefois cet élément, au demeurant postérieur à l’arrêté contesté, n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a estimé à juste titre que Mme A ne vit en situation de concubinage que depuis le mois de décembre 2022, qu’elle n’a pas d’enfant, et que son père réside encore dans son pays d’origine où elle a vécu entre 2018 et 2022. Par suite ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par sa demande du 14 juin 2024, Mme A a uniquement sollicité le bénéfice d’une admission au séjour à titre exceptionnel. Le préfet ne s’étant pas prononcé, au titre de la décision contestée, sur les droits au séjour de l’intéressée au regard des dispositions du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 susvisé, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 12, 16 et 21 de ce décret sont inopérants.
6. En troisième lieu, l’intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Pau.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre
Stéphane Gueguein
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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