Non-lieu à statuer 13 octobre 2022
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 20 mars 2025, n° 22BX03002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03002 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 13 octobre 2022, N° 2000562 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B et Mme F C ont demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2000562 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a constaté un non-lieu à statuer partiel, à concurrence de la somme de 57 333 euros correspondant à dégrèvement intervenu en cours d’instance, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B et Mme C, représentés par Me Rouzaud, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 13 octobre 2022 en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions restant à leur charge et des pénalités correspondantes, d’un montant de 21 820 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
— la proposition de rectification du 22 décembre 2016 est insuffisamment motivée.
S’agissant du bien-fondé de l’imposition :
— l’administration n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du but exclusivement fiscal des opérations d’apport dans leur ensemble ;
— l’article 150-0 B ter du code général des impôts prévoyant un simple report d’imposition, ils n’ont perçu aucune franchise d’impôt ;
— la société CV Europe Holding n’a pas souscrit d’emprunt pour racheter les parts des autres sociétés ;
— l’opération de restructuration a permis à la société CVA Europe Holding d’augmenter son actif net de 1 968 000 euros, d’enregistrer une forte progression de ses produits d’exploitation et d’augmenter le chiffre d’affaires des sociétés filiales ; l’opération de restructuration a eu un impact positif sur la santé économique de l’entreprise dont le bénéfice financier n’a pas été examiné par l’administration fiscale ;
— le versement des dividendes n’est intervenu qu’à compter du 30 décembre 2014, alors que des remboursements du compte courant d’associé de M. B sont intervenus dès les mois de septembre et de novembre de la même année ;
— si l’administration pouvait modifier le fondement juridique en imposant la soulte dans la catégorie des plus-values et non plus des revenus distribués, l’apport de titres et le versement d’une soulte constituent une opération unique qui ne peut être scindée, le report de l’imposition de la soulte ne pouvant être remis en cause si le report de l’imposition de l’apport de titres ne l’est pas ;
— en toute hypothèse, si M. B devait être imposé dans la catégorie des plus-values de cession et non des revenus de capitaux mobiliers, il conviendrait, en application de l’article 150-0 D du code général des impôts, de pratiquer un abattement de 40% sur les titres apportés et détenus depuis au moins 6 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée le 5 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Karine Butéri,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, associé de la société à responsabilité limitée (SARL) CVA Europe Holding, a apporté, à cette société, en 2013, des parts qu’il détenait dans les sociétés CV Associés Engineering et CV Associés. En contrepartie, il a reçu de nouvelles parts de la SARL CVA Europe Holding ainsi que des soultes qui ont été inscrites au crédit de son compte courant d’associé dans les écritures de la société CVA Europe Holding bénéficiaire des apports de titres. Ces soultes étant inférieures à 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, M. B a estimé pouvoir placer les plus-values réalisées à l’occasion de ces apports, y compris les soultes, sous le régime du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts. M. B et Mme C, alors mariés, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de l’ensemble de leurs revenus déclarés au titre des années 2013 et 2014. Par une proposition de rectification du 22 décembre 2016, l’administration fiscale a estimé que la rémunération des apports au moyen de soultes était constitutive d’un abus de droit et a soumis les sommes en cause à l’impôt sur le revenu entre les mains de M. B et de Mme C, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, ainsi qu’aux prélèvements sociaux sur les produits de placement, au titre de l’année 2013 pour la première de ces soultes et de l’année 2014 pour la seconde, sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Elle a assorti ces impositions supplémentaires de la majoration de 80 % prévue au b de l’article 1729 du code général des impôts en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Les observations formulées par M. B et Mme C, le 23 janvier 2017, ont été rejetées le 27 février 2017. Les impositions supplémentaires correspondantes ont été mises en recouvrement, par voie de rôle, le 30 septembre 2017, à hauteur de 42 239 euros au titre de l’année 2013 et de 36 914 euros au titre de l’année 2014. La réclamation préalable formée le 9 novembre 2017 par M. B et Mme C a été rejetée par une décision du 14 janvier 2020. Par un jugement n° 2000562 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Pau a constaté, en raison d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, qu’il n’y avait plus lieu de statuer, sur les conclusions de la requête relatives aux cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquelles M. B et Mme C ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014, à hauteur de la somme totale de 57 333 euros correspondant pour 36 914 euros à la totalité des impositions supplémentaires mises à la charge des intéressés au titre de l’année 2014 et pour 20 419 euros à une partie de celles qui leur ont été réclamées au titre de l’année 2013, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande des contribuables. M. B et Mme C relèvent appel de ce jugement du 13 octobre 2022 du tribunal administratif de Pau.
Sur la régularité de la procédure d’imposition
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 22 décembre 2016 adressée à M. B et Mme C mentionne l’année d’imposition, les impositions concernées, ainsi que la nature et le montant des rectifications envisagées. Elle expose les raisons pour lesquelles l’administration fiscale a considéré que le placement en report d’imposition de la soulte inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. B dans les écritures de la société CVA Europe Holding, d’un montant total de 71 260 euros, lors de l’opération de restructuration, procédait d’un abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et indique les motifs justifiant l’imposition de cette somme, considérée comme revêtant le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Les circonstances que l’administration aurait confondu l’objet social et l’intérêt social de la société, qu’elle mentionne à tort le versement d’intérêts en rémunération du compte courant, ou encore qu’elle mentionne à tort que le remboursement du compte courant a été rendu possible par les distributions de dividendes, lesquelles n’ont eu lieu que trois mois plus tard, tiennent au bien-fondé des motifs invoqués, lequel demeure sans incidence s’agissant d’apprécier la régularité de la proposition de rectification litigieuse. Par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que la proposition de rectification du 22 décembre 2016 aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige au titre de l’année 2013 :
En ce qui concerne l’abus de droit :
4. Aux termes de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue du I de l’article 35 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. / En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. / Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification. / Les avis rendus font l’objet d’un rapport annuel qui est rendu public ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use des pouvoirs que lui confère ce texte dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif, ou bien, à défaut, recherchent le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs et n’ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. L’administration fiscale apporte cette preuve par la production de tous éléments suffisamment précis attestant du caractère fictif des actes en cause ou de l’intention du contribuable d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales. Dans l’hypothèse où l’administration s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au contribuable, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de la réalité des actes contestés ou de ce que l’opération litigieuse est justifiée par un motif autre que celui d’éluder ou d’atténuer ses charges fiscales normales.
5. Aux termes du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue du B du I de l’article 18 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : « L’imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d’un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A à une société soumise à l’impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l’article 170. Les apports avec soulte demeurent soumis à l’article 150-0 A lorsque le montant de la soulte reçue excède 10 % de la valeur nominale des titres reçus. () ». En instituant un mécanisme de report d’imposition, le législateur a entendu favoriser les restructurations d’entreprises susceptibles d’intervenir par échange de titres en évitant que l’imposition immédiate de la plus-value constatée à l’occasion d’une telle opération, alors que le contribuable ne dispose pas des liquidités lui permettant d’acquitter cet impôt, fasse obstacle à sa réalisation. Si, dans la version du texte applicable au litige, le report d’imposition bénéficie à la totalité de la plus-value résultant d’une opération d’apport avec soulte lorsque le montant de celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus en rémunération de l’apport, le but ainsi poursuivi par le législateur n’est pas respecté si la stipulation d’une soulte au profit de l’apporteur en complément de l’attribution de titres de la société bénéficiaire de l’apport n’a aucune autre finalité que de permettre à celui-ci d’appréhender, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités détenues par cette société ou par celle dont les titres sont apportés. Dans ce cas, l’administration est fondée, sur le fondement de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, à considérer qu’en stipulant l’octroi de cette soulte, les parties à l’opération d’apport ont recherché le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts à l’encontre des objectifs poursuivis par le législateur, dans le seul but d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’apporteur aurait normalement supportées.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, associé de la SARL CVA Europe Holding, créée en 2012, a apporté à cette société, le 2 avril 2013, 250 parts de la société CV Associés Engineering, valorisées à 400 000 euros, soit 1 600 euros la part, et a reçu en contrepartie 36 364 nouvelles parts de la SARL CVA Europe Holding d’une valeur nominale de 10 euros, ainsi qu’une soulte inscrite en compte courant d’associé de 36 360 euros dont l’imposition au titre de l’impôt sur le revenu, objet du litige, a fait l’objet d’un dégrèvement partiel en droits et pénalités prononcé par une décision du 27 juillet 2022 intervenue en cours de première instance. Le second associé de la société CV Associés Engineering a procédé à un apport de 500 titres à la SARL CVA Europe Holding dans les mêmes conditions. M. B a également apporté à la SARL CVA Europe Holding, le 15 novembre 2013, 20 000 parts de la société CV Associés, pour un montant global de 384 000 euros, et a reçu en contrepartie 34 910 nouvelles parts de la SARL CVA Europe Holding de 10 euros chacune, ainsi qu’une soulte de 34 900 euros dont l’imposition au titre de l’impôt sur le revenu n’est désormais plus en litige dès lors qu’elle a fait l’objet d’un dégrèvement total en droits et pénalités prononcé par une décision du 13 juin 2022 intervenue en cours de première instance. Le second associé majoritaire de la société CV Associés a procédé à un apport de ses titres à la SARL CVA Europe Holding dans les mêmes conditions. Les soultes reçues ont été inscrites en 2013 sur le compte courant d’associé de M. B dans les écritures de la SARL CVA Europe Holding. Ces opérations d’apport de titres du 2 avril 2013 et du 15 novembre 2013 ont été couplées à une opération de rachat par la SARL CVA Europe Holding, le 14 mai 2013, de 250 titres de la société CV Associés Engineering appartenant à M. B, pour un montant de 400 000 euros. Cette dernière a également racheté les parts des associés minoritaires de la société CVA Associés en 2013 et au début de l’année 2014.
7. L’administration fiscale a remis en cause le report d’imposition, prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts, dont a entendu bénéficier M. B sur le montant de la soulte de 36 360 euros inscrite sur son compte courant d’associé, qu’elle a imposée à l’impôt sur le revenu, en tant que revenu distribué, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Le service a en effet considéré, en se fondant sur l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, que cette soulte n’avait aucun intérêt économique pour la société bénéficiaire des apports et que le seul objectif de l’opération était de permettre à M. B d’appréhender ces sommes en franchise immédiate d’impôt.
8. A cet égard, l’administration fait valoir, sans être sérieusement contredite sur ce point par M. B, qui se borne à soutenir que l’opération de rachat de titres a été réalisée sur ses fonds propres, que, pour mener à bien l’opération de rachat, intervenue le 14 mai 2013, de 250 titres de la société CV Associés Engineering appartenant à l’intéressé, pour un montant de 400 000 euros, la SARL CVA Europe Holding a eu recours à un emprunt bancaire qui lui a été accordé en mai 2013. La SARL CVA Europe Holding ne disposait donc pas, en propre, de liquidités suffisantes pour supporter le paiement intégral de la soulte. De plus, au cours de l’exercice 2014-2015, des dividendes ont été versés à la SARL CVA Europe Holding, société mère, par les sociétés dont les titres ont été apportés, à savoir la société CV Associés Engineering et la société CV Associés. Ces dividendes, qui ont fait l’objet, en application du régime mère-fille, d’une exonération à hauteur de 95 % au profit de la SARL CVA Europe Holding, et n’ont, ainsi, pas été imposés entre les mains des actionnaires, ont permis de restaurer des liquidités dans la société mère, et c’est seulement au cours de l’exercice 2015-2016, soit après le versement, au cours de l’exercice 2014-2015, de ces dividendes imposés à hauteur de seulement 5 %, que le solde de la soulte en litige a été remboursé, après un premier remboursement partiel intervenu au cours de l’exercice 2014-2015. Si les requérants soutiennent que le versement des dividendes n’est intervenu qu’à compter du 30 décembre 2014, alors que des remboursements sont intervenus dès les mois de septembre et de novembre de la même année, ils ne contestent toutefois pas sérieusement que le remboursement d’une part conséquente des soultes est intervenu postérieurement et peut donc être regardé, en l’absence de preuve contraire, comme provenant du versement de ces dividendes. Ces constats ont conduit l’administration à considérer que la SARL CVA Europe Holding ne disposait pas des liquidités nécessaires pour procéder aux remboursements de la soulte inscrite au crédit du compte courant d’associé de M. B et que ces remboursements avaient été effectués au moyen des dividendes qui lui avaient été versés au cours de l’exercice 2014-2015, sous le bénéfice du régime des sociétés mères, par les sociétés dont les titres lui avaient été apportés par ce dernier.
9. Dans ces conditions, d’une part, ainsi que l’a relevé l’administration, alors que, lorsqu’une soulte est ainsi financée, elle prive la société de la possibilité de disposer des ressources nécessairement prises en compte lors de la détermination de la valeur des titres apportés, la société bénéficiaire de l’apport de titres n’avait pas un intérêt économique au versement d’une telle soulte pour permettre le dénouement de l’opération. Les circonstances, invoquées par M. B, selon lesquelles la soulte inscrite au crédit de son compte courant d’associé ait été temporairement indisponible, que les opérations d’apport de titres aient eu pour finalité la filialisation des sociétés CV Associés et CV Associés Engineering, que cette restructuration ait permis l’accomplissement de l’objet social de la SARL CVA Europe Holding et que les chiffres d’affaires des sociétés en cause aient augmenté après les opérations d’apport, de telle sorte que le versement de la soulte litigieuse ne saurait être regardé comme ayant appauvri la SARL CVA Europe Holding, sont sans incidence à cet égard dès lors qu’il demeure que le choix fait par les dirigeants de la société bénéficiaire de procéder, pour rémunérer une partie des apports de titres en cause, au versement d’une soulte plutôt qu’à la délivrance de nouvelles parts sociales, ne présentait pas d’intérêt économique pour cette dernière.
10. D’autre part, eu égard en particulier au mode de financement des soultes impliquant un désinvestissement conséquent au détriment de la SARL CVA Europe Holding, l’administration doit être regardée comme établissant que le versement des soultes litigieuses caractérisait une appréhension des liquidités des sociétés CVA Associés et CVA Associés Engineering à travers les dividendes qu’elles ont versés à la SARL CVA Europe Holding, en franchise immédiate d’impôts. Par suite, alors même que les opérations d’apport n’étaient pas elles-mêmes constitutives d’abus de droit, l’administration doit être regardée comme établissant que le versement des soultes litigieuses, caractérisant en l’espèce une appréhension par M. B, en franchise immédiate d’impôt, des liquidités des sociétés dont il avait apporté les titres à la SARL CVA Europe Holding, qu’il contrôlait, au travers du versement de dividendes par les premières à cette dernière, poursuivait un but exclusivement fiscal en recherchant le bénéfice d’une application littérale des dispositions de l’article 150-0 B ter du code général des impôts, contraire à l’intention du législateur et était ainsi constitutif d’un abus de droit.
En ce qui concerne la catégorie d’imposition sur le revenu de la somme restant en litige :
11. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ".
12. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige ont initialement été mises à la charge des requérants sur le fondement de l’article 109 du code général des impôts qui permet de soumettre les revenus distribués à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. Or, il résulte de l’instruction que l’administration n’a pas regardé comme constitutive d’un abus de droit l’opération d’apport elle-même, mais seulement le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition, de telle sorte que la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit n’a pu avoir pour seule conséquence que la remise en cause, à concurrence de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport et la soumission immédiate de celle-ci à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Dès lors, cette somme ne pouvait être regardée en tant que revenu distribué, et c’est par suite à tort que l’administration l’a initialement soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux prélèvements sociaux sur les produits de placement.
13. Toutefois, l’administration fiscale peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d’imposition.
14. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a demandé au tribunal administratif de substituer à la base légale erronée du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts les dispositions de l’article 150-0 A du même code permettant de maintenir l’imposition en litige à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values de valeurs mobilières ainsi qu’aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Dans la mesure où, comme cela a été exposé au point précédent, l’administration n’a pas regardé comme constitutive d’un abus de droit l’opération d’apport elle-même mais seulement le choix de rémunérer l’apport au moyen d’une soulte bénéficiant du report d’imposition, la mise en œuvre de la procédure de répression des abus de droit a pour seule conséquence la remise en cause, à concurrence du montant de la soulte, du bénéfice du report d’imposition de la plus-value d’apport et la soumission immédiate de celle-ci à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. Par suite, l’abus de droit relevé n’a pas fait changer la somme de nature, somme qui est ainsi immédiatement imposable au titre de la plus-value ainsi réalisée sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 A du code général des impôts. En outre, les mémoires des 13 juin 2022 et 27 juillet 2022 dans lesquels l’administration fiscale sollicite expressément la substitution de base légale ont été communiqués aux requérants par les premiers juges, les mettant ainsi en mesure de présenter des observations, ce qu’ils ont fait. Par suite, cette substitution de base légale n’a privé les requérants d’aucune garantie, de telle sorte que c’est à bon droit que les premiers juges y ont procédé.
15. Aux termes de l’article 150-0 A du code général des impôts : « I.-1. Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire d’une fiducie, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 et aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l’impôt sur le revenu. () ». L’administration peut faire usage des pouvoirs qu’elle tient des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales lorsqu’elle entend remettre en cause les conséquences fiscales d’une opération se traduisant par le report d’imposition d’une plus-value.
16. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 10, que l’administration fiscale doit être regardée comme établissant la preuve que le versement de la soulte en litige était constitutif d’un abus de droit, alors même que les opérations d’apport ne l’étaient pas elles-mêmes, elle a pu remettre en cause le bénéfice du report d’imposition prévu par l’article 150-0 B ter du code général des impôts et elle est fondée, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à soumettre à l’impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l’article 150-0 A du même code, le seul montant de la soulte restant en litige, dans la catégorie des plus-values de cession. A cet égard, un abattement de 65% pour durée de détention, prévu à l’article 150-0 D du code général des impôts, a été appliqué par le service à la suite de cette imposition. Il en est résulté un dégrèvement de 20 419 euros en droits et pénalités, prononcé le 13 juin 2022.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu’ils soient déchargés, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige et auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2013. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Mme F C ainsi qu’au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera transmise à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme D E, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
Le président-assesseur,
Stéphane Gueguein
La présidente-rapporteure,
Karine Butéri
La greffière,
Sylvie Hayet La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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