Rejet 4 octobre 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25VE01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 5 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2404750 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2025, M. A, représenté par Me Ralitera, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour « salarié », dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
4°) de condamner l’État à verser à son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 18 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malgache né le 2 novembre 1990, entré en France le 1er novembre 2018 muni d’un visa de court séjour, a présenté une demande d’asile le 26 novembre 2018. Sa demande a été rejetée le 14 juin 2019 par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFRPA), décision confirmée le 5 novembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par l’arrêté contesté du 5 juin 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté
3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions contestées et du défaut d’examen de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, M. A, qui n’a pas présenté de demande de délivrance d’un titre de séjour, ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, si le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur l’existence d’une telle menace pour prendre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. A l’appui de sa requête, M. A fait notamment valoir qu’il réside en France depuis 2018 et qu’il justifie d’une insertion réussie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 10 février 2020 qui n’a pas été exécutée. S’il produit des témoignages de proches, il est célibataire, sans charge de famille sur le territoire français, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses enfants, ses parents et sa fratrie, et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans. S’il se prévaut d’un contrat à durée déterminée à temps partiel allant du 1er février 2021 au 31 juillet 2021 et d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à partir du 1er juillet 2023, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. A telle que précédemment décrite.
8. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A est menacé en cas de retour dans son pays d’origine. D’ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA ainsi qu’il a été dit. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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