Annulation 14 janvier 2025
Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 mai 2025, n° 25VE00430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025, N° 2407959 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407959 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de Mme A dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme A, représentée par Me Ghedir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions restant en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante marocaine née le 24 septembre 1995, entrée en France le 27 août 2021, munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », puis d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 12 décembre 2023, a présenté une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Par l’arrêté contesté du 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant un an. Par le jugement attaqué du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint au préfet de procéder à l’effacement du signalement de Mme A dans le système d’information Schengen et rejeté le surplus de sa demande. Mme A relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, déjà titulaire d’un master en ingénierie horticole et paysagère, avant son entrée en France, a obtenu à l’issue de l’année universitaire 2021-2022 un master de sciences, technologies, santé, mention biologie végétale, à l’institut Agro de Rennes-Angers, puis s’est inscrite à une formation à distance de responsable commercial et marketing de l’Ecole supérieure d’informatique et de Commerce (ESIC) au cours de l’année 2022-2023, formation qu’elle n’a pas menée à terme, et a présenté à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mention « étudiant », un certificat d’inscription pour une formation à distance en bachelor commercial point de ventes et agences, de l’établissement d’enseignement supérieur Sup Career Paris au titre de l’année 2023-2024. Si Mme A fait valoir qu’elle n’a pas pu poursuivre des études au cours de l’année 2022-2023 en raison de problèmes de santé, et produit quelques documents médicaux pour en attester, il ne peut être regardé comme établi que l’insuffisance de progression dans ses études est imputable à son état de santé. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
6. Mme A se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français depuis plus de trois années et de son insertion académique et sociale. Toutefois, le titre de séjour mention « étudiant » dont elle était titulaire ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle entretient une relation de concubinage, elle se borne à produire une attestation d’hébergement depuis le 2 janvier 2024. Alors que cette relation est en tout état de cause très récente, elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de l’intéressé.
7. Compte tenu de ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Versailles, le 6 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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