Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25PA03100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot 3, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français our une durée de deux ans.
ar un jugement n° 2508128 du 21 mai 2025, la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. A…, re résenté ar Me Boundaoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au réfet de la Seine-Saint-Denis, à titre rinci al, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros ar jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à com ter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation rovisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros ar jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision ortant obligation de quitter le territoire français n’est as motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ersonnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît les dis ositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision ortant refus d’octroi d’un délai de dé art volontaire méconnaît les dis ositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français our une durée de deux ans est entachée d’une erreur d’a réciation au regard des dis ositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sri-lankais né le 15 juin 1996, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 mai 2025 ar lequel le réfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le ays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français our une durée de deux ans. ar la résente requête, il fait a el du jugement du 21 mai 2025 ar lequel la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En a lication du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les résidents des formations de jugement des cours « euvent, (…) ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours (…) les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement ».
Sur la décision ortant obligation de quitter le territoire français :
3. M. A… re rend en a el, avec la même argumentation qu’en remière instance, les moyens tirés de ce que la décision du réfet de la Seine-Saint-Denis ne serait as motivée, serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation ersonnelle, méconnaîtrait son droit d’être entendu révu ar les sti ulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union euro éenne, méconnaîtrait les dis ositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait ainsi entachée d’un défaut de base légale, et méconnaîtrait les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu de les écarter ar ado tion des motifs retenus à bon droit ar la magistrate désignée ar la résidente du tribunal administratif de Montreuil, res ectivement aux oints 2, 3, 4 et 5, 7 et 8, et 10 du jugement attaqué.
Sur la décision ortant refus d’octroi d’un délai de dé art volontaire :
4. En remier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « ar dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative eut refuser d’accorder un délai de dé art volontaire dans les cas suivants : 1° Le com ortement de l’étranger constitue une menace our l’ordre ublic ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision ortant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 eut être regardé comme établi, sauf circonstance articulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne résente as de garanties de re résentation suffisantes, notamment arce qu’il ne eut résenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
5. M. A… a été condamné à se t re rises entre le 12 décembre 2014 et le 9 novembre 2011 ar l’autorité judiciaire, souvent our des faits de vol aggravé, ou ar ruse ou ar effraction, dont l’un a entraîné une condamnation à quatre ans d’em risonnement. Bien que ses faits aient été commis au moins six ans avant la date de la décision du réfet de la Seine-Saint-Denis, ils sont de nature, eu égard en articulier à leur réitération, à caractériser une menace our l’ordre ublic. ar ailleurs, en se bornant à soutenir qu’il « résente des garanties de re résentation » dès lors qu’il réside de manière stable avec sa mère et les membres de sa famille, le requérant ne conteste as l’exactitude matérielle du motif mentionné dans l’arrêté du réfet de la Seine-Saint-Denis selon lequel il ne eut résenter de document d’identité ou de voyage, ce qui établit sauf circonstance articulière l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. ar voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au oint récédent doit être écarté.
6. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est ino érant à l’encontre de la décision ortant refus d’octroi d’un délai de dé art volontaire qui n’a as our objet de fixer le ays de destination. ar suite, il ne eut qu’être écarté.
Sur la décision ortant interdiction de retour sur le territoire français our une durée de deux ans :
7. En remier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de dé art volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires euvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte as d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’ex iration d’une durée, fixée ar l’autorité administrative, qui ne eut excéder cinq ans à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave our l’ordre ublic ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français. / (…) ».
8. our rononcer à l’égard M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le réfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la menace our l’ordre ublic que constitue son com ortement, ainsi que sur la nature de ses liens existant sur le territoire français. Eu égard à la situation ersonnelle du requérant, et malgré son entrée à un jeune âge en France et la résence en situation régulière de roches membres de sa famille, le réfet, qui a examiné l’ensemble des critères fixés ar l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a as entaché sa décision d’interdiction de retour endant une durée de deux ans rononcée contre M. A… d’une erreur d’a réciation au regard des dis ositions récitées.
9. En second lieu, our les mêmes motifs de fait que ceux ex osés aux oints 8 et 10 du jugement attaqué, le moyen selon lequel la décision méconnaîtrait les sti ulations de l’article 8 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el de M. A… est manifestement dé ourvue de fondement et doit être rejetée en a lication du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ar voie de conséquence, les conclusions résentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles résentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Co ie en sera adressée au réfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à aris, le 9 octobre 2025.
Le résident de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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