Rejet 22 octobre 2024
Non-lieu à statuer 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 juin 2025, n° 24TL02791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 octobre 2024, N° 2405788 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2405788 du 22 octobre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 24TL02791, M. A, représenté par Me Blazy, demande à la cour :
1°) lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté en litige du 23 septembre 2024 ;
4°) de prononcer la suppression de son inscription dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
II. Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024 sous le n° 24TL02792, M. A, représenté par Me Blazy, demande à la Cour :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de surseoir à l’exécution du jugement du 22 octobre 2024 et de l’arrêté du 20 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la requête au fond est assortie de moyens sérieux, en l’état de l’instruction ;
— l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bosnien né le 28 mai 1987, a fait l’objet d’un arrêté pris le 23 septembre 2024 par le préfet de l’Hérault l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui faisant interdiction de retourner sur ce territoire pour une durée de quatre ans. Par la requête enregistrée sous le n° 24TL02791, M. A relève appel du jugement du 22 octobre 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. M. A sollicite également qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement et que l’arrêté précité soit suspendu dans la requête enregistrée sous le n° 24TL02792.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent le même jugement et présentent à juger des mêmes questions. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Par une décision du 13 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A au titre de chacune des requêtes visées ci-dessus. Dès lors, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la requête n° 24TL02791 :
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside irrégulièrement en France depuis le 6 janvier 2022, date d’expiration du délai de validité de son dernier titre de séjour. Si l’intéressé, auparavant titulaire de plusieurs titres de séjour, produit une attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour effectuée le 19 janvier 2023 en préfecture de l’Essonne et soutient qu’il ne lui en a pas été délivré récépissé, une telle demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la date de l’arrêté en litige à laquelle l’intéressé était en situation irrégulière depuis plus de trois mois. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le 29 août 2024, M. A a été condamné par le tribunal judiciaire de Béziers (Hérault) à quatre mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérées. De plus, son casier judiciaire mentionne de nombreuses autres condamnations prononcées contre lui entre 2006 et 2021 pour des faits de violence contre des personnes, de menaces de mort, de vol et contrefaçon, de rébellion, de violence en réunion et de violence contre des personnes dépositaires de l’autorité publique et de dégradation du bien d’autrui. Dans ces conditions, le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions précitées du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, comme l’a jugé à bon droit le magistrat désigné, c’est par une exacte application de ces dispositions que le préfet de l’Hérault a obligé M. A à quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A soutient qu’il réside en France depuis l’âge de huit ans, qu’il y a établi sa vie privée et familiale avec sa mère, qui a la qualité de réfugiée, et ses frères et sœurs dont deux possèdent la nationalité française. Toutefois, la seule attestation de sa mère ne suffit pas à établir la réalité et l’intensité des liens que M. A entretiendrait avec les membres de sa famille. De même, il ne démontre pas l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec une ressortissante française et ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle. En outre, comme il a été dit précédemment, M. A a fait l’objet de nombreuses condamnations pénales et était, à la date de la décision attaquée, incarcéré au centre pénitentiaire de Béziers où il purgeait une peine de quatre mois d’emprisonnement ferme. Dans ces conditions, eu égard au parcours de délinquant multirécidiviste qui caractérise le comportement de M. A, le préfet de l’Hérault n’a pas, en prenant l’arrêté contesté, porté une atteinte excessive au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis, notamment de préservation de l’ordre public. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Si M. A a entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de fait sur ce point, il doit être écarté pour les mêmes motifs.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche familiale d’état civil établie au nom de Mme C et sur laquelle figurent ses deux enfants, dont M. A, que celle-ci a la qualité de réfugiée. Toutefois, à supposer que ce dernier se soit vu reconnaître la qualité de réfugié au titre du principe d’unité de la famille, cette circonstance n’implique pas que cette qualité lui aurait été maintenue alors qu’il est devenu majeur et qu’il n’est pas établi ni même allégué qu’à la date de l’arrêté en litige, il serait resté à la charge de sa mère ou qu’il existerait des circonstances particulières, tenant notamment à sa vulnérabilité, le mettant dans la dépendance de celle-ci, et de nature à justifier l’application à son profit des principes généraux du droit applicables aux réfugiés. Par ailleurs, si l’appelant soutient qu’il ne peut être éloigné à destination de la Bosnie-Herzégovine, il n’apporte aucun élément quant aux risques personnels et actuels qu’il encourrait en cas de retour dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur la requête n° 24TL02792 :
12. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
13. La cour statuant par la présente ordonnance sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 24TL02792 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre des frais liés au litige.
14. Enfin, il n’appartient pas au juge d’appel, saisi en application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative, procédure qui, en application des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, relève du juge des référés et de conditions différentes de celles requises par l’article R. 811-17. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par M. A doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête n° 24TL02791 de M. A est rejetée
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24TL02792 présentée par M. A tendant au sursis à l’exécution du jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24TL02792 est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse le 11 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL02791-N°24TL02792
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Clémentine ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Étranger ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime de guerre ·
- Mort ·
- Commissaire de justice ·
- Militaire ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Demande ·
- Pays ·
- Baleine ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Service
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Pays
- Terre arable ·
- Politique agricole commune ·
- Règlement (ue) ·
- Aide ·
- Sanction administrative ·
- Paiement ·
- Agriculteur ·
- Recours gracieux ·
- Exploitation ·
- Règlement délégué
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.