Cour administrative d'appel de Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03542
TA Strasbourg
Rejet 20 octobre 2023
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CAA Nancy
Rejet 22 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement, étant donné le rejet de la demande d'asile et des demandes de réexamen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de sa présence en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir le caractère réel et actuel des risques allégués.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée de douze mois, compte tenu des éléments de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement, étant donné le rejet de la demande d'asile et des demandes de réexamen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée de sa présence en France.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir le caractère réel et actuel des risques allégués.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d'une durée de douze mois, compte tenu des éléments de la situation de Monsieur B.

  • Rejeté
    Droit de se maintenir sur le territoire

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement prononcer une mesure d'éloignement, étant donné le rejet de la demande d'asile et des demandes de réexamen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté la demande d'honoraires, considérant que la requête d'appel était manifestement dépourvue de fondement.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03542
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC03542
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2023, N° 2306410
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03542