Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 22 mars 2024, n° 23NC03542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 octobre 2023, N° 2306410 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2306410 du 20 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. B, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen attentif de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre alors qu’il souhaite pouvoir se maintenir sur le territoire afin de soutenir son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il justifie de circonstances humanitaires ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que sa durée est disproportionnée ;
— le préfet a commis une erreur de droit en prononçant une interdiction de retour à son encontre alors qu’il souhaite défendre son recours devant la Cour nationale du droit d’asile.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 8 mars 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 avril 2021. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 20 juillet 2021 et par la CNDA le 30 septembre 2021. Sa nouvelle demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 24 mai 2023. Le 18 juillet 2023, il a saisi la CNDA d’un recours contre cette décision. Par un arrêté du 7 septembre 2023, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B fait appel du jugement du 20 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté le rejet de la demande d’asile présenté par M. B par l’OFPRA et la CNDA, ainsi que le rejet de sa première demande de réexamen par l’OFPRA et la CNDA et le rejet de sa nouvelle demande de réexamen par l’OFPRA, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la décision portant refus de de délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle, après avoir visé l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a indiqué qu’il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet dès lors que ce dernier a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécuté la précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 11 août 2021, qu’il n’a pas été en mesure de présenter un document l’autorisant à entrer, circuler ou séjourner sur le territoire français et qu’il ne présente pas d’attestation d’hébergement récente. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à son entrée en France, à la nature et l’ancienneté de ses liens sur le territoire français dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. La décision mentionne également que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière. Alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. B. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, en conséquence, être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 611-1 : » L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 (). ".
5. En l’espèce, après le rejet de sa demande d’asile par une décision de la CNDA du 8 avril 2021, puis de sa première demande de réexamen par une décision de la CNDA du 30 septembre 2021, M. B a déposé une nouvelle demande de réexamen qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA du 24 mai 2023 laquelle a mis fin au droit au maintien de l’intéressé sur le territoire. Le préfet pouvait donc légalement prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer qu’il souhaitait se maintenir sur le territoire jusqu’à ce que la CNDA ait statué, M. B n’établit pas que le préfet a, en prononçant l’obligation de quitter le territoire français en litige, commis une erreur de droit.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. D’une part, M. B soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale en France faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Toutefois, en se bornant à affirmer qu’il a transposé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, l’intéressé, qui n’est présent en France que depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué, n’établit pas y avoir tissé des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. D’autre part, les éléments mentionnés au point 7 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de M. B en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision d’éloignement, qui n’a pas pour objet de fixer le pays de destination.
11. D’autre part, M. B soutient qu’il serait exposé à des risques de traitement contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il est adhérent du parti politique d’opposition en Guinée et qu’en conséquence de ses activités militantes, il a fait l’objet d’arrestations et de détention arbitraires, de violences et de persécution. Il soutient notamment qu’en cas de retour, il risque d’être assassiné. Toutefois, les pièces produites par le requérant notamment les documents judiciaires, qui ont été produites devant l’OFPRA qui a relevé qu’elles ne présentaient pas de garanties d’authenticité suffisantes, ne suffisent pas à établir la réalité des faits allégués dans son récit ni, par suite, le caractère réel et actuel des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
13. D’une part, les éléments mentionnés aux points 7 et 11 de la présente ordonnance, ne peuvent être regardés comme des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
14. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2019, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et qu’il ne justifie d’aucune attache sur le territoire français. Dans ces conditions, bien que le comportement de M. B ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois à son encontre et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Enfin, en se bornant à indiquer qu’il souhaitait se maintenir sur le territoire jusqu’à ce que la CNDA ait statué sur son recours contre la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA, M. B n’établit pas que le préfet a, en prononçant l’interdiction de retour en litige, commis une erreur de droit
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 22 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Heim
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