Annulation 6 février 2025
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 25TL00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 février 2025, N° 2406064 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053422238 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a, notamment, demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406064 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen, mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il a annulé le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français contenus dans l’arrêté du 6 septembre 2024.
Il soutient que :
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est justifiée par un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et une absence de garantie de représentation suffisante ;
- la circonstance que la compagne, de nationalité française, de M. A… était enceinte à la date de l’arrêté n’est pas une circonstance particulière au sens de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est donc pas privée de base légale.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne et qui est né le 11 septembre 2003, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse en ce qu’il a annulé cet arrêté en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, lui a enjoint de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les moyens d’annulation retenus par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a bénéficié d’un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2023, s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement. Par ailleurs, l’intéressé, alors même qu’il verse désormais au dossier un passeport encore valide à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, par la seule production d’une attestation d’assurance habitation établie le 27 septembre 2024 et d’une attestation par laquelle sa compagne, de nationalité française, indique l’héberger depuis le 11 juillet 2023. Enfin, si cette dernière était enceinte depuis environ sept mois à la date de l’arrêté attaqué, M. A…, qui a d’ailleurs procédé à la reconnaissance anticipée de l’enfant postérieurement à cet arrêté, n’apporte aucun élément de nature à établir que des circonstances particulières, liées notamment à des difficultés rencontrées au cours de la grossesse, justifieraient de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, alors qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, le préfet a pu légalement, sans erreur d’appréciation, faire application des dispositions citées au point 2 pour refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que la décision de refus de délai de départ volontaire était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que l’annulation de cette décision entraînait celle de la décision, contenue dans le même arrêté, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’aucun délai volontaire n’a été accordé à l’étranger. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés contre ces deux décisions par M. A… devant le tribunal administratif.
Sur les autres moyens soulevés par M. A… contre les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français :
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne se serait pas livré à un examen particulier de l’ensemble de la situation de M. A… avant de prendre la décision de refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 613-2 de ce code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ».
7. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, M. A…, à qui aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et qui se borne à se prévaloir de ce qu’il a été confié, lors de son arrivée en France en 2018, à son oncle et sa tante en vertu d’un acte de « kafala », de ce qu’il vit en couple avec une ressortissante française enceinte, à la date de l’arrêté attaqué, de son enfant français, n’invoque aucune circonstance humanitaire qui aurait permis de justifier que le préfet de la Haute-Garonne n’édictât pas d’interdiction de retour à son encontre. Par ailleurs, l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. A…, telle qu’elle vient d’être décrite, s’agissant de ses liens avec la France, sont, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, de nature à justifier légalement la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français.
9. En troisième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées par M. A…, y compris celles qui sont mentionnées au point précédent, n’est de nature à faire regarder la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 6 septembre 2024 en tant qu’il porte refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, lui a enjoint de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A… dans le système d’information Schengen et a mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement n° 2406064 du 6 février 2025 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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