Rejet 20 décembre 2023
Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 décembre 2023, N° 2307840 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2307840 du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 5 février 2025, Mme B…, représentée par Me Lasbeur, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour d’un an, dans un délai qu’il appartiendra à la cour de fixer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le tribunal a méconnu les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
il a méconnu celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’elle est entrée de façon régulière en France ; elle justifie avoir vécu en France sans interruption depuis son arrivée au mois de décembre 2021, et ce auprès de son concubin qui vit en France depuis 1990 avec ses trois enfants issus d’une précédente union, dont l’un est de nationalité française ; elle justifie mener une vie commune avec son concubin ; sa fille unique réside en France dans des conditions régulières, avec ses petites-filles ; elle ne peut bénéficier de la procédure de regroupement familial ; elle est dépourvue d’attaches en Algérie où elle a divorcé en 2017 de son ex-époux, qui la menaçait et a fait l’objet d’une condamnation pénale pour ce motif ;
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il se rapporte à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les observations de Me Lasbeur, représentant Mme B… ;
- les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née en octobre 1958, qui est entrée en France le 3 décembre 2021, a sollicité, le 2 janvier 2022, son admission au séjour au titre des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 15 mai 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d’être reconduite d’office. Mme B… relève appel du jugement du 20 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a bénéficié, entre 2017 et 2023, de quatre visas Schengen successifs qui l’ont autorisée à séjourner de multiples fois en France, pendant quatre-vingt-dix jours, au cours d’une période de quatre ans et demi, afin d’y rejoindre les membres de sa famille. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite, elle est entrée pour la dernière fois en France à la fin de l’année 2021, quelques mois après le décès, à Nice, de son père de nationalité française en vertu d’un décret de réintégration du 16 novembre 2000. Elle y a rejoint, dans les Alpes-Maritimes, sa mère, elle aussi de nationalité française, de santé fragile, ainsi que sa fille, ses petites-filles, de nationalité canadienne, scolarisées, son frère et les enfants de celui-ci, tous de nationalité française, et sa belle-sœur, veuve de son autre frère. Enfin, à la date de l’arrêté contesté, elle était pacsée avec M. A…, titulaire d’un certificat de résidence valable dix ans, expirant en 2029, qu’elle a rencontré après son arrivée en France. Par la production des documents d’identité et des livrets de famille, la requérante, d’ailleurs désormais mariée à M. A…, justifie d’attaches nombreuses, anciennes et intenses en France, ainsi que l’absence d’attaches familiales en Algérie où ne réside que son ex-mari, condamné par un jugement correctionnel du 9 juin 2021 pour l’avoir injuriée et menacée. Ainsi, malgré le caractère récent, à la date de l’arrêté attaqué, de sa dernière entrée en France et de sa relation avec M. A…, dans les circonstances très particulières de l’espèce, Mme B…, qui a toutes ses attaches familiales en France et entretient des liens réguliers avec sa fille et ses petits enfants, bien qu’elle en soit éloignée géographiquement, est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en prenant l’arrêté contesté, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels il a été pris.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 du préfet du Val-d’Oise dans toutes ses dispositions et à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée implique nécessairement que le préfet du Val-d’Oise délivre à Mme B…, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit, un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2307840 du 20 décembre 2023 du tribunal administratif de Cergy- Pontoise et l’arrêté du 15 mai 2023 du préfet du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois, sous réserve de changement dans les circonstances de fait ou de droit.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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