Rejet 25 juillet 2025
Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25VE02525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2503332 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2025, Mme C…, représentée par Me Hervet, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire « salariée », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
-
la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme C…, ressortissante marocaine née le 14 juin 2002, entrée en France le 20 avril 2023, a été placée en garde à vue le 26 février 2025 par les services de police pour des faits d’usage et de détention de faux document à la suite d’un contrôle sur son lieu de travail le 12 novembre 2024. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme C… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par M. D… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux à la préfecture des Yvelines, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 78-2025-01-27-00004 du 27 janvier 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. La circonstance que cet arrêté de délégation de signature n’est pas visé dans l’arrêté contesté, ni joint à celui-ci, est sans conséquence sur la compétence de M. B… pour signer cet arrêté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de M. B… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…). ».
L’arrêté contesté vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme C… déclare être entrée en France le 20 avril 2023, sans justifier être en possession des documents et visa exigés à l’article L. 311-1 du code susvisé et que l’intéressée, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté contesté mentionne notamment la date de naissance et la nationalité de Mme C… et précise qu’elle a déclaré être célibataire sans enfant à charge. Dans ces conditions, alors même qu’elle est entrée régulièrement sur le territoire français et que l’arrêté contesté ne mentionne pas la présence en France de ses frères, dont un mineur qui y est scolarisé, ces éléments ne suffisent pas à établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme C… se prévaut de son entrée régulière en France, de l’ancienneté de son séjour depuis 2023, de la circonstance qu’elle était sur le point de demander son admission exceptionnelle au séjour, de son activité professionnelle et de la présence de ses deux frères sur le territoire français, dont l’un est mineur et scolarisé en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… s’est maintenue sur le territoire français sans titre de séjour après l’expiration de son visa de court séjour. Elle ne justifie pas, en tout état de cause, avoir sollicité un titre de séjour à la date de l’arrêté contesté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence serait indispensable pour ses deux frères résidant en France. Célibataire et sans charge de famille, Mme C… n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside son père et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Si elle a occupé le poste d’employée polyvalente en contrat à durée indéterminée et à temps plein à compter du mois d’octobre 2024, il ressort du procès-verbal d’audition du 26 février 2025 qu’elle n’y travaille plus et son insertion professionnelle est en tout état de cause insuffisamment ancienne et stable. Dans ces conditions, par les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées. ».
L’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme C… ne peut justifier de la possession de documents d’identité et de voyage en cours de validité, qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, que l’intéressée, qui ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, a également déclaré n’avoir fait aucune démarche depuis son arrivée en France, qu’elle n’a, a fortiori, pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour depuis lors. Il ressort des pièces du dossier qu’elle a déclaré ne pas envisager sonretour au Maroc. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée.
En sixième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C….
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
D’une part, si Mme C… est titulaire d’un passeport marocain valable jusqu’au 2 décembre 2027 et est entrée en France régulièrement munie d’un visa de type C, elle s’est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de ce visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le risque de fuite est caractérisé.
D’autre part, la présence des deux frères de Mme C… sur le territoire français et l’activité professionnelle de celle-ci, qui s’est interrompue de surcroît, ne constituent pas des circonstances particulières permettant de considérer que le risque de fuite n’est pas caractérisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 doit être écarté.
En huitième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que Mme C… sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En neuvième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…). ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme C…, ses liens personnels et familiaux et la circonstance qu’elle ne justifie d’aucune circonstance particulière. Mme C… n’ayant pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire français ne représentant pas une menace pour l’ordre public, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de sa situation, n’était pas tenu de le préciser dans son arrêté. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant un an répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Versailles, le 27 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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