Rejet 25 avril 2025
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 2 oct. 2025, n° 25NT01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT01668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 avril 2025, N° 2207182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 août 2021 du préfet du Val-de-Marne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2207182 du 25 avril 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. A…, représenté par Me Benmansour, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 5 avril 2022 et la décision préfectorale du 27 août 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de de faire droit à sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros.
Il soutient que la décision d’ajournement contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions d’assimilation et de moralité pour acquérir la nationalité française et qu’aucune poursuite n’a été engagée à ce jour à son encontre dans la procédure ouverte pour des faits de violence en réunion datant de 2016 et dans lesquels aucune infraction ne peut lui être reprochée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. M. A…, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 25 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 5 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé la décision préfectorale du 27 août 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé faisait l’objet d’une procédure, en cours d’instruction, pour des faits de violence aggravée par trois circonstances commis le 16 septembre 2016.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, une enquête était en cours sous la direction des services du procureur du tribunal judiciaire de Créteil dans le cadre d’une procédure concernant M. A… et portant sur des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à huit jours commis le 16 septembre 2016. Si l’intéressé soutient n’avoir commis aucune infraction, il ne conteste pas être impliqué dans cette procédure en qualité d’auteur des faits. Dès lors et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la demande de naturalisation de M. A… pour le motif cité au point 4 jusqu’à l’aboutissement de cette procédure, même en l’absence, en l’état, de poursuites pénales. La circonstance que le requérant remplirait par ailleurs les conditions pour se voir accorder la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et qu’il y a lieu, dès lors, de la rejeter selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 octobre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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