Rejet 18 juin 2024
Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 24TL03209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 juin 2024, N° 2400568 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement n° 2400568 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024 sous le n°24TL03209, M. A…, représenté par Me Seignalet-Mauhourat, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2024 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou tout autre titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il est entré régulièrement en France conformément aux stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
— la décision attaquée méconnaît son droit à séjourner en tant que conjoint de français garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 13 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, ressortissant algérien, né le 26 octobre 1987, relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de cette mesure.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
Il résulte de ces stipulations que la délivrance d’un certificat de résidence d’un an à un ressortissant algérien en qualité de conjoint de français est subordonnée à la justification d’une entrée régulière sur le territoire français de l’auteur de la demande. Aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : « Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé (…) ». Aux termes de l’article R. 621-3 du même code : « La production du récépissé mentionné au premier alinéa de l’article R. 621-2 permet à l’étranger soumis à l’obligation de déclaration de justifier, à toute réquisition d’une autorité compétente, qu’il a satisfait à cette obligation ».
5. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 précité de la convention de Schengen et dont l’obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité les étrangers qui ne sont pas astreints à l’obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen.
6. M. A… fait valoir qu’il est entré en France le 11 mai 2015 en possession d’un visa de trente jours délivré par les autorités espagnoles, et que les services de police auraient considéré, tel qu’il le déclare, que son entrée sur le territoire français était régulière. Une telle circonstance, à la supposer établie, est toutefois inopérante dès lors qu’il est constant que M. A… ne s’est pas déclaré aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire depuis l’Espagne, Etat partie à l’accord Schengen, comme le prévoient les stipulations précitées de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… n’était pas non plus titulaire d’un titre de séjour en cours de validité d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, et ne pouvait donc se dispenser de cette formalité en vertu des dispositions de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A… n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir qu’il justifierait d’une entrée régulière en France. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni de fait que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien au motif qu’il n’était pas entré régulièrement sur le territoire français.
7. En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A…, qui déclare être entré en France le 11 mai 2015, se prévaut de l’ancienneté de son séjour, ainsi que de son mariage célébré le 18 août 2023 à Toulouse (Haute-Garonne) avec une ressortissante de nationalité française, et encore de la présence sur le territoire national de son frère malade, à qui il déclare prêter assistance. Si M. A… produit une série de pièces, dont certaines pour la première fois en appel, en particulier des factures, des titres de transport, des certificats médicaux, ainsi que des contrats d’assurance, permettant d’établir sa présence habituelle en France depuis 2017, elles ne sont pas, eu égard à leur nature, suffisantes pour estimer qu’il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés ou familiaux. Quant à son mariage en France, il était récent à la date de la décision attaquée et aucun enfant n’est issu de cette union. En outre, M. A… est demeuré plusieurs années en France sans effectuer aucune démarche pour régulariser sa situation avant le dépôt, le 22 août 2023, de sa demande de titre de séjour, de sorte que l’ancienneté de sa présence n’est due qu’à son maintien irrégulier sur le sol national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. A… auprès de son frère s’avérerait indispensable. Au surplus, M. A… conserve la possibilité de regagner temporairement son pays d’origine afin d’y solliciter le visa nécessaire à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. A… serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale en édictant l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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