Rejet 16 janvier 2025
Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 25VE00622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 16 janvier 2025, N° 2304271 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C épouse B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2304271 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B, représentée par
Me Robiliard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l’alinéa 10 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son préambule ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 18 septembre 1984, entrée en France le 19 août 2017 munie d’un visa de court séjour, a présenté le 2 décembre 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 13 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. Si Mme B se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l’expiration de la durée de validité de son visa de court séjour, en dépit d’un précédent refus de séjour, par un arrêté du 3 juin 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français et du rejet, par un jugement du 20 novembre 2020, du recours qu’elle avait formé contre ces décisions. Si Mme B fait valoir que ses quatre enfants, dont deux sont nés sur le territoire français, sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que son époux de même nationalité se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l’objet, par un arrêté du même jour, d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale du couple et de ses quatre enfants, et la scolarité de ces derniers, ne pourraient se poursuivre hors de France, notamment au Maroc où Mme B a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans. Enfin, si Mme B produit plusieurs attestations de proches, deux certificats d’inscription à un cours de français et une attestation de la présidente de l’association Fête des Habitants d’Ici et d’Ailleurs faisant état de sa participation à plusieurs événements, elle n’a jamais exercé d’activité professionnelle. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’homme, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, aux termes du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du
27 octobre 1946 : « La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
6. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 4, dès lors que l’arrêté contesté n’a pas pour effet de séparer les enfants mineurs D Mme B de l’un de leurs deux parents et qu’il n’est pas établi qu’ils ne pourront poursuivre leur scolarité hors de France, les moyens tirés de la méconnaissance du 10ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête D B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête D B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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