Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 janvier 2024, N° 2309766 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2309766 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a bien été signé par une autorité compétente et ne pouvait être annulé ;
— en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B, il s’en remet à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à M. A B, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 8 septembre 2001, serait entré en France en février 2018 selon ses déclarations. Il a sollicité le 8 mars 2021 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par le jugement n° 2309766 du 10 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois. Le préfet des Hauts-de-Seine relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Il ressort des documents postaux produits par le préfet des Hauts-de-Seine que l’arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifié par un pli recommandé distribué le 23 septembre 2021. Si M. B soutient que ce pli ne lui a pas été remis en raison de l’adresse erronée à laquelle il a été distribué, l’adresse du SST au 4, avenue Benoît Frachon à Nanterre est celle qu’il a mentionnée lui-même dans sa demande de titre de séjour du 8 mars 2021. S’il produit une attestation de son référent à la protection de l’enfance au service des solidarités territoriales affirmant n’avoir jamais reçu ce courrier, et n’en avoir pris connaissance que le 23 mars 2022, il n’établit pas pour autant que la personne qui aurait réceptionné ce courrier n’avait pas qualité pour le faire. Par suite, et dès lors que la demande d’aide juridictionnelle de M. B a été introduite le 2 juin 2022, son recours formé à l’encontre de cet arrêté est forclos.
3. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 21 septembre 2021.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2309766 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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