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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24VE02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignéeVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2403895 du 24 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 de la préfète de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans le même délai, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté, en tant qu’il lui refuse un délai de départ volontaire, est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il justifie de circonstances particulières et ne présente pas un risque de fuite ;
- l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché, tout comme le jugement, d’une erreur manifeste d’appréciation relative à sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115 CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. M. A…, ressortissant ivoirien, né en 1987, est entré sur le territoire français en 2017 selon ses déclarations. Il a présenté le 31 mai 2017 une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatride (OFPRA) en date du 12 avril 2019. Il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Paris pour vol aggravé et escroquerie, le 27 juin 2022 à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et le 23 février 2024 à 6 mois d’emprisonnement. Par un arrêté du 10 mai 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office. M. A… relève appel du jugement du 24 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. M. A… se prévaut à nouveau en appel de ce que sa vie privée et familiale est établie en France, où il réside avec sa compagne et leur fille. Toutefois, il est constant que la compagne du requérant, laquelle est une compatriote, réside en France en situation irrégulière, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. En outre, la seule circonstance que M. A…, qui ne réside pas avec sa compagne et leur fille, ait effectué des virements au bénéfice de sa compagne entre les mois de juin 2023 et décembre 2023, et qu’il ait réglé pour leur fille les prestations d’accueil dans le service communal de la petite enfance aux mois de mars et mai 2024 ne saurait suffire à établir qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. De plus, il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle particulière sur le territoire national et ne conteste pas, d’ailleurs, avoir fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Il n’établit pas non plus, ni même n’allègue, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Essonne en prenant l’arrêté attaqué, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que cet arrêté serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
5. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, l’arrêté en litige ne saurait être regardé comme portant atteinte à l’intérêt supérieur de la fille de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L.612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;(…) ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;(…); 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…). ».
7. Il ressort des motifs de l’arrêté attaqué que, pour fonder le refus de délai de départ volontaire opposé à l’intéressé, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dès lors qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il s’était soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement et qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, la préfète de l’Essonne pouvait légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 4, M. A… ne fait pas état, contrairement à ce qu’il soutient, de circonstances particulières, au sens des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant que lui soit accordé un délai de départ volontaire.
9. En dernier lieu, M. A… ne se prévaut pas utilement de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne et qu’il n’est pas même allégué que cette transposition méconnaîtrait les objectifs de cette directive.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 16 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Emmanuelle Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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