Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 22 juil. 2025, n° 25PA01891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mars 2025, N° 2429480/1-1 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2429480/1-1 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire enregistrée le 18 avril 2025, M. A B, représenté par Me Herrero, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une mise en demeure a été adressée le 24 juin 2025 à M. A B à l’effet de produire, dans le délai de quinze jours, le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête sommaire, en l’informant de ce que, à défaut de réception de cette production à l’expiration de ce délai, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Un mémoire ampliatif, présenté pour M. A B a été enregistré le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (), il est réputé s’être désisté ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. () ».
4. Par un courrier en date du mardi 24 juin 2025, mis à disposition par la voie de l’application informatique Télérecours auprès du conseil de M. A B, dont il a accusé réception le lendemain, celui-ci a été mis en demeure de produire, dans un délai de quinze jours, le mémoire complémentaire qu’il avait expressément annoncé dans son mémoire introductif d’instance en appel. Aucun mémoire n’étant parvenu à la cour dans le délai de quinze jours ouvert par cette mise en demeure, le requérant est réputé, en application des dispositions précitées, s’être désisté de l’instance qu’il a engagée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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