Rejet 30 mai 2024
Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 20 déc. 2024, n° 24BX01592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 30 mai 2024, N° 2400677 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de la Haute-Vienne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2400677 du 30 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme B, représentée par Me Terrien, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le retrait de son attestation de demande d’asile est entaché d’une erreur de droit ou d’un défaut d’examen dès lors qu’elle n’a pas été informée de la possibilité de solliciter un titre de séjour sur un autre fondement ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas vérifié si son état de santé ne nécessitait pas une prise en charge médicale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de son état de santé.
Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/001856 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante congolaise née le 20 octobre 1986, déclare être entrée en France le 8 novembre 2022 en compagnie de sa fille. Ses demandes d’asile pour sa fille et elle-même ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 juin 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 mars 2024. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. L’intéressée relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’intéressée reprend en appel le moyen tiré de ce que le retrait de l’attestation de demande d’asile serait entaché d’une erreur de droit ou d’un défaut d’examen particulier de sa situation et soutient qu’elle a été empêchée de déposer un titre de séjour sur un autre fondement en raison de son état de santé. Toutefois il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son état de santé l’aurait empêchée de faire une demande de titre de séjour sur un autre fondement alors, au demeurant, qu’elle a effectué des demandes d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 décembre 2022 pour elle-même et le 28 juin 2023 pour sa fille. Par suite ce moyen doit être écarté pour les motifs pertinents retenus par le premier juge et par ceux précédemment exposés.
4. En second lieu, l’intéressée reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 20 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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