Rejet 4 mai 2023
Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8 déc. 2023, n° 23MA02239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 mai 2023, N° 2300624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A veuve B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2300624 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme A veuve B, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 mai 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délais de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 13 juillet 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille, Mme A veuve B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A veuve B, de nationalité malgache, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-9 de ce même code, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ». En vertu de l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ce délai est interrompu par une demande d’aide juridictionnelle et un nouveau délai court à compter de la réception par l’intéressé de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle.
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme A veuve B le 5 mai 2023, et que celle-ci a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille le 19 mai 2023, soit avant l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour faire appel du jugement du tribunal administratif de Marseille. Cette demande a donc eu pour effet d’interrompre le délai de recours. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 13 juillet 2023 a été notifiée à l’intéressée le 21 juillet 2023, et que celle-ci n’a présenté sa requête d’appel que le 29 août 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour faire appel. Ainsi, sa requête est tardive et, par suite, irrecevable. Cette irrecevabilité étant manifeste et non susceptible d’être couverte en cours d’instance, il convient de rejeter la requête, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B et à Me Abdoulaye Younsa.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 8 décembre 2023
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