Rejet 9 mars 2023
Rejet 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 juin 2025, n° 23BX01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Martinique, 9 mars 2023, N° 2200279 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme C… E… épouse A… ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Sainte-Luce a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Riv Immo un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comprenant six appartements de type T3 avec piscine sur une parcelle située ZAC de Pont Café sur le territoire de la commune de Sainte-Luce.
Par un jugement n° 2200279 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, des pièces et un mémoire ampliatif enregistrés les 9 mai, 16 juin et 11 juillet 2023, M. et Mme A…, représentés par Me Chevalier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 9 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Sainte-Luce a délivré à la SAS Riv Immo un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comprenant six appartements de type T3 avec piscine sur une parcelle située ZAC de Pont Café sur le territoire de la commune de Sainte-Luce ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- leur demande de première instance n’était pas tardive dès lors que les panneaux d’affichage du permis de construire ne comportaient pas l’indication des voies et délais de recours et n’ont pas été apposés à une date certaine ;
— ils disposent d’un intérêt à contester le permis de construire en cause en leur qualité de voisins immédiats du projet et dès lors que leurs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur bien seront nécessairement affectés par le projet en cause ;
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n’était pas inopérant, tiré de ce que le dossier ne comportait pas de plan de coupe du terrain initial ;
- le dossier de permis de construire était incomplet dès lors que le pétitionnaire a omis de préciser que le projet avait une destination de commerce et activités de service et qu’il ne comporte pas de plans de coupe faisant apparaitre l’état initial afin de vérifier la hauteur du projet par rapport au terrain naturel, ni de mention de la surface des pièces ;
- le projet, qui est destiné, comme hôtel ou autre hébergement touristique, à une activité de commerce et activités de services au sens de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme, méconnait l’article 2 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme, qui limite à 25 % de la surface hors œuvre nette, la superficie totale des constructions à destination d’hébergement hôtelier pouvant être édifiées en zone U2zb ;
- il excède la hauteur maximale de construction de 8,50 mètres au faîtage par rapport au terrain naturel, imposée par l’article 10 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme ; alors qu’il ressort des photographies produites que l’état initial du terrain, avant terrassement, présentait un léger dénivelé, le plan de coupe ne permet pas de s’assurer du respect de cette règle maximale de hauteur ;
- il méconnait les articles 2, 7, 9, 10, 11 et 12 du règlement du plan d’aménagement de la zone de la ZAC de Pont-Café du 14 juin 2000 ; alors même que le plan local d’urbanisme a été approuvé par délibération du 28 avril 2010, cette délibération n’a pas eu pour effet d’abroger le règlement du plan d’aménagement de la zone de la ZAC de Pont-Café, de sorte que les moyens ainsi soulevés ne sont pas inopérants ;
- il porte une atteinte manifeste à l’intérêt des lieux environnants, en méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article 11 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Luce.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2023, la SAS Riv Immo, représentée par Me Prevot, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour cause d’irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au fond, par la voie de l’appel incident, à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des époux A… sur le fondement des mêmes dispositions au titre de ses frais liés à l’instance d’appel.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- en premier lieu, M. et Mme A… ne justifient pas avoir procédé aux formalités de notification imposées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- en deuxième lieu, la demande de première instance était tardive au regard du délai raisonnable d’un an applicable en l’espèce, dès lors que le permis de construire a été affiché sur le terrain à compter du 21 octobre 2020 et que la demande n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 2 mai 2022 ;
- en troisième lieu, M. et Mme A… ne démontrent pas leur intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés ;
- elle est fondée à solliciter, par la voie de l’appel incident, l’infirmation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, compte tenu du caractère manifestement irrecevable et abusif de l’action contentieuse des époux A….
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2024, la commune de Sainte-Luce, représentée par Me Dumont, conclut au rejet de la requête, à titre principal, au fond et, à titre subsidiaire, pour cause d’irrecevabilité, et en toute hypothèse, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des époux A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les moyens soulevés par M. et Mme A… ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable ;
- en premier lieu, la demande de première instance était tardive compte tenu de l’affichage régulier du permis de construire sur le terrain dès 2020 ;
- en second lieu, M. et Mme A… ne démontrent pas leur intérêt à agir.
Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2024.
M. et Mme A… ont produit un mémoire complémentaire, enregistré après clôture le 27 mai 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code du tourisme ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- et les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
Une note en délibéré présentée par M. et Mme A… a été enregistrée le 6 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Riv Immo a déposé auprès des services de la commune de Sainte-Luce, le 11 août 2020, une demande de permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble immobilier comprenant six appartements de type T3 en R+1+comble avec piscine sur une parcelle située ZAC de Pont Café, sur le territoire de la commune de Sainte-Luce. Par un arrêté du 4 septembre 2020, le maire de la commune de Sainte-Luce a délivré le permis de construire sollicité, en l’assortissant d’une prescription relative à la prévention des risques naturels. M. D… A… et Mme C… E… épouse A…, voisins immédiats du projet, ont alors saisi le tribunal administratif de la Martinique d’une demande tendant à l’annulation de cet arrêté. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal a rejeté leur demande. La SAS Riv Immo demande, par la voie de l’appel incident, la réformation de ce même jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
2. M. et Mme A… soutiennent que le jugement est irrégulier au motif qu’il ne répondrait pas au moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis en l’absence de plan de coupe du terrain initial. Il ressort des écritures de la demande de première instance que ceux-ci, s’ils ont cité les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme qui imposent que le projet architectural comprenne un plan en coupe faisant apparaitre l’état initial et l’état futur lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, se sont bornés à soutenir que « la SAS Riv Immo s’est abstenue de préciser qu’il s’agit de la réalisation d’une résidence hôtelière ». Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de la Martinique, qui a correctement visé le moyen dont il était saisi, y a répondu en indiquant que le projet de construction litigieux ne peut être regardé comme ayant, même partiellement, une destination hôtelière, de sorte que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire présenterait un caractère incomplet au motif qu’il aurait été omis d’apporter cette précision. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement contesté serait sur ce point entaché d’une omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 10 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune Sainte-Luce, relatif à la hauteur maximale des constructions : « La hauteur d’un point d’une construction est égale à la distance de ce point à sa projection verticale au sol naturel. / (…) Dans le secteur U2z : / La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 8,5 m au faîtage par rapport au terrain naturel. ». Aux termes du titre I du PLU relatif aux définitions communes au règlement : « La hauteur maximale des constructions est mesurée à compter du sol existant avant travaux jusqu’au point le plus haut de la construction. Sont non compris les ouvrages tels que les souches de cheminées et de ventilation, antennes, machineries d’ascenseur, locaux techniques », « La hauteur au faîtage se prend par rapport au terrain naturel avant terrassement (terrain tel qu’il existe pendant l’instruction de la demande de permis) » et lorsque le terrain est en pente, la hauteur est mesurée du point médian du terrain naturel jusqu’au point le plus haut.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan en coupe A, qui fait apparaitre en liseré rouge le niveau du terrain naturel, que la hauteur du faîtage du projet de construction avant les travaux de terrassement, hors poinçons de toiture, n’excède à aucun point la hauteur maximale de 8,50 mètres. La notice descriptive du projet indique que « la hauteur maximale au terrain naturel (avant terrassement) est d’environ 8,49 mètres ». Si les requérants soutiennent que le terrain naturel tel que représenté sur ce plan de coupe ne correspondrait pas au véritable terrain naturel de la parcelle qui comportait un dénivelé, mais au niveau du sol tel que résultant des travaux de terrassement effectués, ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’au point médian de ce terrain naturel en pente, la hauteur au faîtage aurait excédé la hauteur maximale de 8,50 mètres et que le niveau du terrain naturel déclaré serait ainsi erroné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 10 de la zone U2 du plan local d’urbanisme doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 2 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme de la commune Sainte-Luce, relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières : « Sont admises, sous conditions les occupations et utilisations du sol suivantes : / (…) Dans le secteur U2z : / (…) 5. Les constructions à destination d’hébergement hôtelier si leur superficie totale n’excède pas 25 % de la [surface hors œuvre nette] par parcelle (…) ». Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations de constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / 3° Commerce et activités de service ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / (…) 3° Pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 311-4 du code du tourisme : « L’hôtel de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n’y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l’année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d’ouverture n’excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes. ». Aux termes de l’article D. 321-1 du même code : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale. ». Aux termes de l’article 261 D du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / (…) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation. / Toutefois, l’exonération ne s’applique pas : / (…) b. Aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, dans sa rédaction applicable : « La destination de construction commerce et activité de service prévue au 3° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les sept sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, hôtels, autres hébergements touristiques, cinéma. / (…) La sous-destination “ hôtels ” recouvre les constructions destinées à l’accueil de touristes dans des hôtels, c’est-à-dire des établissements commerciaux qui offrent à une clientèle de passage qui, sauf exception, n’y élit pas domicile, des chambres ou des appartements meublés en location, ainsi qu’un certain nombre de services. / (…) ».
6. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que l’opération projetée, située en zone U2z du plan local d’urbanisme, consiste en la réalisation d’un petit immeuble en R+1+comble, comportant six logements de type T3, avec la création d’une piscine extérieure. Si l’emprise au sol est de 227,68 mètres carrés, soit 27 % de la surface hors œuvre nette de la parcelle, il ressort de la rubrique 5.5 du formulaire Cerfa joint au dossier de demande de permis de construire que la société pétitionnaire a indiqué que le projet aura une destination d’habitation, et non d’hébergement hôtelier. A ce titre, et alors même qu’il ressort d’une capture d’écran d’une page internet de « google map » produite par les requérants que la résidence, dénommée « caribbean residence » y est qualifiée de résidence hôtelière, il ne ressort pas des pièces du dossier que des prestations hôtelières, telles qu’un service de restauration dont le petit-déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et/ou la réception, même non personnalisée, de la clientèle, y seraient réalisées. La circonstance que certains des appartements seraient utilisés à des fins de location saisonnière à but touristique et pourraient ainsi être qualifiés d’hébergements touristiques au sens de l’article R. 151-28 précité du code de l’urbanisme n’est pas de nature à conférer au projet une destination d’hébergement hôtelier, laquelle fait l’objet de caractéristiques bien distinctes. Dans ces conditions, et ainsi que l’ont pertinemment estimé les premiers juges, le projet de construction litigieux ne peut être regardé comme ayant, même partiellement, une destination hôtelière soumis à la restriction de surface définie par l’article 2 précité du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme de la commune Sainte-Luce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / (…) e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 435-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : / (…) b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / (…) ».
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la rubrique 5.5 du formulaire Cerfa joint au dossier de demande de permis de construire comporte la mention selon laquelle le projet sera à destination d’habitation au sens de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire présentait un caractère incomplet au motif que la société pétitionnaire aurait omis de préciser la destination hôtelière du projet en cause. Si les requérants soutiennent que l’activité d’hébergement touristique à laquelle serait à tout le moins affectée la construction projetée relèverait, non de la destination « habitation », mais de la destination « commerce et activités de service », ils n’expliquent pas en quoi cette erreur aurait été susceptible de fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire ne respecterait pas les exigences des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
10. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que le projet aura pour effet de modifier le profil du terrain à raison de travaux de terrassement, il ressort du plan en coupe joint à la demande de permis de construire que celui-ci représente, avant et après travaux, le terrain naturel, symbolisé par un trait liseré rouge, et le terrain fini, symbolisé par un trait gras noir. Alors même que le liseré rouge ne reproduirait pas exactement le dénivelé du terrain, cette circonstance n’a pas été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, dès lors que la pente naturelle est correctement retracée au niveau des abords des deux limites cadastrales. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de permis de construire ne respecterait pas les exigences des dispositions précitées de l’article R. 435-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. Enfin, alors que M. et Mme A… ont annoncé dans leur requête sommaire introductive d’instance que, dans un mémoire à produire ultérieurement, ils développeront notamment le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de permis de construire au regard de l’absence de mention de la surface des pièces, le mémoire ampliatif produit avant la clôture d’instruction n’aborde pas ce point. Par suite, M. et Mme A… doivent être regardés comme ayant abandonné ce moyen.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 311-7 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les plans d’aménagement de zone approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 (…) demeurent applicables jusqu’à l’approbation par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’un plan local d’urbanisme. Ils ont les mêmes effets pour la zone intéressée que les plans locaux d’urbanisme. Ils sont soumis au régime juridique des plans locaux d’urbanisme tel qu’il est défini par le titre V du livre Ier. / (…) Les projets de plan d’aménagement de zone qui ont été arrêtés en vue d’être soumis à enquête publique conformément à l’article L. 311-4 en vigueur avant l’application de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, demeurent soumis aux dispositions législatives antérieures. Ils seront intégrés aux plans locaux d’urbanisme dès leur approbation. ».
13. M. et Mme A… soutiennent que le projet méconnait les dispositions des articles 2, 7, 9, 10, 11 et 12 du règlement du plan d’aménagement de zone relatif à la ZAC de Pont-Café approuvé par délibération du conseil municipal le 14 juin 2000. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme l’indiquent les visas de l’arrêté attaqué, la commune de Sainte-Luce a approuvé son plan local d’urbanisme le 28 avril 2010. Ce plan, en vigueur et applicable au projet, s’est automatiquement substitué au règlement de la zone d’activité dont font état les requérants en application des dispositions précitées de l’article L. 311-7 du code de l’urbanisme, quand bien même celui-ci n’a pas été expressément abrogé par la commune de Sainte-Luce. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 2, 7, 9, 10, 11 et 12 du règlement du plan d’aménagement de zone relatif à la ZAC de Pont-Café ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
14. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». L’article 11 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme de la commune Sainte-Luce reproduit les mêmes dispositions. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
15. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des prises de vue proche et lointaine jointes au dossier de demande, que le projet de construction en litige s’implante sur un terrain situé au sein de la ZAC de Pont Café. L’environnement immédiat du projet se caractérise par un bâti hétérogène et sans intérêt particulier, comprenant des maisons individuelles et des immeubles collectifs à plusieurs étages, de style et de construction récente. La notice architecturale jointe au dossier de permis de construire indique que l’architecture du projet « se veut relativement contemporaine de par ses jeux de volumes et le traitement chromatique des façades » tout en « gardant des notes traditionnelles essentielles telles que la toiture en pente, les pignons, les avancées de dalles, les brises soleil » et que « les couleurs sont sobres dans l’ensemble, avec des touches de couleur plus vives pour rythmer les façades ». A ce titre, le projet en litige, qui porte sur un petit immeuble collectif de six logements en R+1+comble, n’est pas en rupture avec les bâtiments situés à proximité. Dans ces conditions, le projet en litige ne portera pas une atteinte manifeste au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 11 du règlement de la zone U2 du plan local d’urbanisme de la commune de Sainte-Luce doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande.
Sur les frais d’instance :
En ce qui concerne l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal administratif :
17. Si la demande présentée par M. et Mme A… devant le tribunal administratif a été rejetée, de sorte que ces derniers devaient être regardés comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte application de ces dispositions en rejetant, au regard des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées sur leur fondement par SAS Riv Immo. Par suite, cette société n’est pas fondée à solliciter, par la voie de l’appel incident, l’annulation du jugement attaqué sur ce point.
En ce qui concerne les conclusions présentées devant la cour sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Luce, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme A… demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sainte-Luce et la même somme à verser à la SAS Riv Immo au titre des mêmes dispositions.
décide :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Sainte-Luce et celle de 1 500 euros à la SAS Riv Immo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions d’appel incident de la SAS Riv Immo sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à Mme C… E… épouse A…, à la commune de Sainte-Luce et à la société par actions simplifiée (SAS) Riv Immo.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Pays ·
- Notification
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Apatride ·
- État de santé, ·
- Insuffisance de motivation ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Loi répressive nouvelle plus douce ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Contributions et taxes ·
- 1728 du cgi) ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Apport ·
- Pénalité ·
- Industrie ·
- Prix de revient ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Échange
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés immobilières ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Exécution d'office ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Guinée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Informatique ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Mise en demeure ·
- Communication
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Charge de famille ·
- Titre ·
- Célibataire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.