Rejet 16 décembre 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 juin 2025, n° 25VE00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 décembre 2024, N° 2406070 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2406070 du 16 décembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 23 janvier, 2 avril et 18 juin 2025, M. B, représenté par Me Vahédian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; le préfet n’a pas sollicité de pièces complémentaires à sa demande de titre de séjour ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1992, entré en France en juin 2018 selon ses déclarations, a conclu le 17 novembre 2022 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et présenté, le 17 août 2023, une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 18 juin 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 16 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel se prononce, non sur les motifs du jugement de première instance, mais sur les moyens mettant en cause la légalité des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont le tribunal aurait entaché sa décision est inopérant.
4. En deuxième lieu, M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance, tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de l’insuffisance de motivation des décisions contestées, qui se distingue de leur bien-fondé, et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Ces moyens peuvent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal.
5. En troisième lieu, M. B ne justifie pas avoir déposé une demande exceptionnelle d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en n’examinant pas sa demande au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. M. B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis juin 2018 et de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (pacs) le 17 novembre 2022. Toutefois, M. B est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Les documents qu’il produit ne permettent de tenir pour établie sa relation de concubinage que depuis, au mieux, juillet 2023, soit depuis moins d’un an à la date de l’arrêté en litige. La circonstance que M. B s’est marié avec sa partenaire de pacs le 31 mai 2025 est postérieure à l’arrêté contesté et, par suite, sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par ailleurs, M. B ne justifie d’aucune ressource ni activité professionnelle et ne se prévaut d’aucune autre attache en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de la vie privée et familiale, ni entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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