Rejet 26 septembre 2023
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 30 juin 2025, n° 23LY03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 septembre 2023, N° 2204826-2204828 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Sous le n° 2204826, M. A C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 16 juin 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sous le n° 2204828, Mme D B épouse C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie du 16 juin 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2204826-2204828 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. et Mme C, représentés par Me Blanc, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 26 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions du 16 juin 2022 du préfet de la Haute-Savoie leur refusant la délivrance de titres de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer à chacun une carte de séjour temporaire, ou de réexaminer leurs dossiers et, dans l’attente, de leur délivrer à chacun un récépissé de demande de carte de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou subsidiairement du seul article L. 761-1.
Ils soutiennent que :
— les refus de séjour méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
— ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 20 décembre 2023 confirmée par une ordonnance du président de la cour du 17 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. et Mme C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme C, ressortissants kosovars nés respectivement le 10 février 1973 et le 13 juillet 1978, déclarent être entrés en France, irrégulièrement, le 15 août 2015. Ils ont chacun fait l’objet de 14 avril 2016 de décisions de remise aux autorités allemandes, responsables de l’examen de leurs demandes d’asile, auxquelles ils n’ont pas déféré. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 22 mars 2017. Par arrêtés du 20 juillet 2017 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement du 20 septembre 2017, le préfet de la Haute-Savoie leur a fait obligation de quitter le territoire français. La demande de protection contre l’éloignement pour raisons médicales présentée par M. C a été rejetée le 8 février 2018 après consultation du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le 23 mars 2021, ils ont chacun sollicité le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 16 juin 2022, le préfet de la Haute-Savoie leur a opposé un refus. M. et Mme C font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces dernières décisions.
3. M. et Mme C reprennent devant la cour les moyens invoqués devant les premiers juges et tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente. Il y a lieu en conséquence de rejeter la requête présentée par M. et Mme C devant la cour, qui est manifestement dépourvue de fondement, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme D B et au ministre d’État, ministre l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 30 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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