Non-lieu à statuer 20 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 20 avr. 2023, n° 22TL21330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL21330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2022, N° 2200682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2200682 du 9 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Sous le n° 22TL21330, par une requête enregistrée le 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 mai 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le jugement est irrégulier pour omission de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et défaut d’analyse ;
— le jugement est insuffisamment motivé quant au moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen et réel de la situation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a commis une erreur de droit dans le refus de prendre en compte l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des métiers en tension.
La procédure a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2022.
II. Sous le n° 22TL21534, par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 et un mémoire du 1er décembre 2022, M. B, représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l’exécution de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier en application des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative.
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral du 4 janvier 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce dans un délai de huit jours suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conditions du sursis à exécution sont réunies dès lors que la possibilité d’exécution d’une mesure d’éloignement caractérise le risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et que des moyens sérieux sont exposés en l’état de l’instruction;
— il soulève les mêmes moyens dirigés contre l’arrêté préfectoral en litige que dans la requête au fond n° 22TL21330.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, alors que la situation de l’intéressé résulte de son maintien en situation irrégulière sur le territoire français ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés et s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 janvier 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
— et les observations de Me Mazas pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 mars 1983, entré en France le 19 février 2017 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention de « travailleur saisonnier », a obtenu une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 15 janvier 2021. Le 5 novembre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention de « travailleur saisonnier » sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête n° 22TL21330, M. B relève appel du jugement n° 2200682 du 9 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Par la requête n° 22TL21534, il demande à la cour d’en prononcer le sursis à exécution. Les requêtes susmentionnées présentées par M. B étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 22TL21330 :
En ce qui la régularité du jugement attaqué :
2. Contrairement à ce que soutient l’appelant, les premiers juges ont répondu au point 10 du jugement attaqué au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 5221-14 du code du travail. Si l’intéressé critique la teneur de la réponse apportée à ce moyen, en particulier s’agissant de son caractère opérant, une telle contestation relève du bien-fondé du jugement en litige et non de sa régularité. Par ailleurs, il ressort des termes du jugement attaqué, aux points 5, 6, 7 et 8, que le tribunal administratif de Montpellier, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments des parties, a suffisamment répondu aux moyens dont il était saisi, tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d’irrégularités.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de faits et de droit qui constituent les fondements de chaque décision prononcée. Il mentionne en particulier les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a étudié la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au regard de son pouvoir général de régularisation, en prenant notamment en considération la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen réel et complet doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / () ». Aux termes de l’article R. 5221-5 du même code : « () II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. Il ressort des pièces du dossier que 25 novembre 2021, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de « travailleur saisonnier » et a présenté à l’appui de sa demande, un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 novembre 2020 en qualité d’ouvrier agricole et une demande d’autorisation de travail établi par le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Ricard et fils. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que le titre précédent dont était titulaire l’intéressé était expiré depuis le 15 janvier 2021, de sorte que l’appelant n’était plus titulaire d’une carte de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » en cours de validité, lorsque le GAEC Ricard et fils a présenté, le 13 avril 2021, une demande d’autorisation de travail en sa faveur. Par suite, le préfet de l’Hérault, qui n’était dès lors pas tenu de statuer sur cette demande au regard des dispositions de l’article R. 5221-14 du code du travail, a examiné la demande de M. B au regard de son pouvoir de régularisation. Contrairement à ce que soutient l’appelant, pour apprécier la demande de l’intéressé, le préfet de l’Hérault n’avait pas à tenir compte de l’arrêté ministériel du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissant d’une Etat membre de l’Union européenne, la situation de l’emploi n’étant pas opposable dans le cadre du pouvoir général de régularisation du préfet. En tout état de cause, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité figurant dans la liste annexée à l’arrêté interministériel du 1er avril 2021 ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
7. Par ailleurs, l’appelant fait valoir qu’il a été recruté en contrat à durée indéterminée dans une exploitation viticole par un groupement agricole en novembre 2020 et que le métier d’ouvrier agricole lié à la viticulture constitue un métier en tension en région d’Occitanie, aux termes de l’arrêté du 1er avril 2021. Toutefois, eu égard notamment à la nature et aux effets des cartes de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » dont il a été le titulaire, qui ne donne pas vocation à l’intéressé à demeurer de manière durable sur le territoire national, et alors que M. B, en situation irrégulière depuis le 16 janvier 2021, ne conteste pas ne pas avoir respecté son obligation de maintenir sa résidence habituelle hors du territoire français depuis le 19 décembre 2017, le parcours professionnel dont il se prévaut ne suffit pas à démontrer que son admission au séjour se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite et dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 4 janvier2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par l’appelant dans l’instance n° 22TL21330 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 22TL21534 :
10. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement du 9 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier, les conclusions de la requête n° 22TL21534 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser au conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°22TL21330 de M. B est rejetée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL21534 tendant au sursis à exécution du jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22TL21534 présentée par M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Haïli, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
Le président-assesseur,
X. Haïli
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Nos 22TL21330-22TL21534
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