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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 27 mai 2025, n° 24VE00697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 février 2024, N° 2309174 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 27 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309174 du 15 février 2024 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le b de l’article 7 de l’accord franco-algérien a été méconnu ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en s’en remettant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est un ressortissant algérien né en septembre 1983. Entré en France en août 2015, selon ses déclarations, il a sollicité, le 10 août 2021, son admission exceptionnelle au séjour par le travail auprès des services de la préfecture de l’Essonne. Le 27 octobre 2023, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait, sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler ces décisions, d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2309174 du 15 février 2024 le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. M. A relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. En premier lieu, d’une part, il est constant que M. A a demandé à être admis exceptionnellement au séjour en qualité de salarié. A cet égard, la décision contestée mentionne bien que si M. A ne peut pas se prévaloir de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande doit toutefois être examinée dans le cadre du pouvoir général d’appréciation sans texte que détient le préfet. La décision énonce ensuite précisément les motifs pour lesquels l’intéressé ne peut pas être admis exceptionnellement au séjour dans ce cadre. S’agissant du certificat de résidence prévu au b de l’article 7 de l’accord franco-algérien, le préfet a également indiqué que l’intéressé n’en remplissait pas les conditions. Enfin, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise l’énoncé des principaux éléments de la vie personnelle et professionnelle de l’intéressé et est également, sur ce point, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, si M. A reproche au préfet d’avoir commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation dès lors qu’il ne fait pas état de ce qu’il dirige sa propre société, Bahlitou Platrerie, spécialisée dans les travaux de plâtrerie et est entrepreneur individuel depuis le 28 janvier 2020, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces éléments aient été portés à la connaissance des services de la préfecture, l’unique facture produite au nom de la société Bahlitou Platrerie étant datée du 25 septembre 2023. Le défaut d’examen invoqué manque également en fait.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
8. Le préfet s’étant fondé sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour.
9. En second lieu, M. A n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En indiquant que M. A n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision contestée ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention, le préfet a satisfait aux exigences de motivation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Ablard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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