Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 26 mars 2026, n° 23DA01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA01669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 12 novembre 2016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742128 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante,
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 21 août 2023, le 22 octobre et le 1er décembre 2025, la société Parc éolien des coqs verts, représentée par Me Cambus, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer l’autorisation environnementale de créer et exploiter un parc de cinq éoliennes et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Prisces ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de reprendre l’instruction de sa demande d’autorisation dans le délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’apparaît pas manifeste que son projet porte atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement et notamment aux paysages et au patrimoine ainsi qu’à l’avifaune.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
les motifs de refus de son arrêté sont fondés ;
il y a lieu si besoin, de fonder l’arrêté, par substitution de motifs, sur la circonstance que la totalité du parc éolien projeté porte atteinte aux monuments.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mars 2025 :
le rapport de Mme Potin, première conseillère ;
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
les observations de Me Cambus, représentant la société SAS Fermes éoliennes des Coqs verts.
Considérant ce qui suit :
La société SAS Ferme éoliennes des Coqs verts a déposé le 24 janvier 2021, une demande d’autorisation environnementale en vue de l’exploitation de cinq éoliennes et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Prisces. Par un arrêté du 19 avril 2023, le préfet de l’Aisne a rejeté la demande d’autorisation environnementale sollicitée par la société à l’issue de la phase d’examen sur le fondement du 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement dans sa version alors applicable. Par la présente requête, la société pétitionnaire demande à la cour d’annuler cet arrêté.
D’une part, aux termes du I de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre (…) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages (…), soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 181-9 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet (…) ». Aux termes de l’article R. 181-34 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / (…) 3° Lorsqu’il s’avère que l’autorisation ne peut être accordée dans le respect des dispositions de l’article L. 181-3 ou sans méconnaître les règles, mentionnées à l’article L. 181-4, qui lui sont applicables ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’autorisation environnementale, le préfet doit, en application des dispositions du 3° de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, rejeter cette demande dès la phase d’examen lorsqu’il apparaît manifeste que le projet en cause, dès lors qu’il présente pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code des dangers ou inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices, ne pourra pas être autorisé.
Premièrement, pour refuser de délivrer une autorisation à la société pétitionnaire, le préfet a indiqué qu’alors que 58 espèces ont été identifiées, six espèces nicheuses ont un statut défavorable dans la zone d’étude et que la démarche « éviter réduire compenser » ne permet pas d’aboutir à des effets résiduels sans impact sur l’avifaune.
Il résulte de l’instruction que l’avifaune a fait l’objet d’une campagne de mesures portant sur un cycle biologique complet, entre le 29 avril 2019 et le 17 avril 2020, qui a permis de couvrir les phases de migration pré et postnuptiales, la phase de nidification et d’hivernage de l’ensemble des espèces recensées, et notamment des six espèces retenues par le préfet et ayant un statut défavorable, à savoir le milan royal, le busard saint-martin, le busard cendré, le pipit farlouse, l’alouette des champs et la linotte mélodieuse. La seule circonstance que des espèces protégées aient été identifiées sur l’aire d’étude du projet ne suffit pas à caractériser des risques afférents si le projet est accompagné des mesures « éviter, réduire, compenser » à même de les pallier.
Or, la société pétitionnaire a veillé, lors du choix de la zone d’implantation potentielle, à éviter les populations connues d’espèces protégées ou à forts enjeux et/ou leurs habitats. Elle a, par ailleurs, défini, des zones tampons de 200 mètres à distance des boisements et des haies et implanté les éoliennes en dehors de ces zones tampons. Les éoliennes ont été réduites à cinq, leur garde au sol ne sera pas inférieure à 30 mètres et la zone d’implantation proposée prévoit une trouée d’un kilomètre entre les éoliennes E2 et E3 afin de limiter l’effet barrière. En outre, le projet, dont le calendrier de construction tient compte des périodes de nidification, prévoit également la mise en place d’un système de détection et d’arrêts des machines à l’approche des oiseaux dont le préfet ne démontre pas l’insuffisance compte tenu des pièces transmises dans la présente instance. Enfin, la société pétitionnaire prévoit également la suppression des milieux attractifs à proximité des éoliennes ainsi qu’un plan de sauvegarde des nids de busard dans un rayon de cinq kilomètres du projet. L’ensemble de ces mesures a abouti à la conclusion d’un impact résiduel faible engendré par le projet pour l’avifaune non sérieusement contesté par le préfet.
Dans ces conditions, ainsi que le soutient à raison la société requérante, le préfet de l’Aisne n’était pas fondé à refuser le projet en litige au motif de l’atteinte portée à l’avifaune.
Deuxièmement, pour justifier le refus de délivrer une autorisation environnementale, le préfet a également indiqué que « la justification du projet consistant à mentionner qu’il s’insère dans un pôle éolien où la stratégie choisie par les schémas départementaux est la densification des projets existants n’est pas avérée » et souligné que cinq projets sur six situés en Basse Thiérache dans la zone tampon correspondant à l’enjeu des églises fortifiées ont fait l’objet d’arrêtés de refus.
Il résulte de l’instruction que le schéma régional éolien annexé au schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Picardie arrêté par le préfet de la région Picardie le 14 juin 2012 a été annulé par un jugement du tribunal administratif d’Amiens du 12 novembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour du 16 juin 2016 devenu définitif. Ni la société pétitionnaire ni le préfet ne peuvent donc utilement se prévaloir des mentions figurant dans ce schéma. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que l’inscription dans un tel pôle éolien serait impérative ni que les schémas départementaux, auxquels il est fait allusion, seraient prescriptifs. De plus, la zone d’implantation potentielle du projet était classée dans une zone favorable à l’éolien sous condition. Bien qu’elle ne soit pas située dans une zone de densification identifiée de nature à être confortée ou à développer la densification des projets existants, elle en est en bordure. Enfin, le préfet n’établit ni même n’allègue que le projet en litige aurait un impact significatif sur certaines de ces églises.
Dans ces conditions, ainsi que le soutient à raison la société requérante, le préfet de l’Aisne, qui n’a pas défendu sur ce moyen, n’était pas non plus fondé à refuser le projet en litige au motif de l’absence de justification de l’intégration du projet dans un pôle de densification et de l’édiction d’arrêtés préfectoraux de refus de projets de parc éolien au regard de l’enjeu des églises fortifiées en Basse Thiérache.
Troisièmement, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La préfète de l’Aisne fait valoir que l’arrêté du 21 mars 2024 est légalement justifié par un autre motif tiré de ce que le projet porte atteinte à la conservation des sites et des monuments qui constitue un autre intérêt protégé par l’article L. 511-7 du code de l’environnement.
Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d’autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.
En ce qui concerne l’église de Prisces, qui date du XIIe siècle, elle est classée monument historique et elle est située à seulement 1,2 kilomètre du projet. Or, il résulte de l’instruction qu’il existe des covisibilités entre l’église et le projet, dès lors que les éoliennes sont visibles quasiment intégralement depuis la route départementale 37 et que l’éolienne E3 est située à l’aplomb de l’église.
En ce qui concerne l’église de Gronard, qui est une église fortifiée du XVIe et XVIIe siècle, également classée aux monuments historiques et située à 2,2 kilomètres du projet, il résulte de l’instruction que le parc est visible dans sa quasi-intégralité depuis son parvis qui offre une vue dégagée sur le paysage.
Compte tenu de l’implantation du parc au regard des églises de Prisces et Gronard, le projet présente ainsi, pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code, des dangers ou inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices
Il apparait ainsi manifeste que le projet présente pour les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du même code des inconvénients non susceptibles d’être suffisamment évités, réduits ou compensés par des mesures correctrices et ne pouvait être autorisé. Le préfet est dès lors fondé à demander de substituer aux motifs initiaux le motif tiré de l’atteinte aux monuments.
Il s’en suit que la société Ferme éolienne des coqs verts n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté, à l’issue de la phase d’examen, sa demande d’autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Prisces. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter des conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er: La requête de société Ferme éolienne des coqs verts est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne des coqs verts et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera transmise pour information à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
Mme Marjolaine Potin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Potin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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