Annulation 15 mai 2025
Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler les arrêtés du 19 février 2025 par lesquels la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2506557 du 15 mai 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B…, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler ces arrêtés ;
3°)
d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de séjour et de travail ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
la préfète n’a vérifié son droit au séjour ;
-
les décisions contestées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant tunisien né le 25 juin 1987, entré en France le 8 janvier 2015 sous couvert d’un visa « conjoint de française », relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés de la préfète de la Mayenne du 19 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’assignant à résidence pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté du 19 février 2025 cite les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… se maintient irrégulièrement en France depuis le 26 octobre 2020 et n’a jamais sollicité depuis de titre de séjour. Il cite notamment les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 5° de l’article L. 612-3 du même code et indique que M. B… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. Il vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… est ressortissant tunisien et qu’il sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. L’arrêté cite également les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. B… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et énonce les motifs justifiant une interdiction de retour d’une durée de douze mois. Enfin, l’assignation à résidence cite les dispositions du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs de fait justifiant une telle mesure. Les décisions contestées ont été ainsi suffisamment motivées.
En deuxième lieu, les motifs de l’arrêté contestés révèlent un examen particulier de la situation de M. B….
En troisième lieu, il n’est pas établi que la mesure d’éloignement contestée n’a pas été prise après vérification du droit au séjour de M. B….
Enfin, si M. B… produit notamment des justificatifs de présence en France de 2013 à 2021, un acte de mariage avec une ressortissante algérienne établi en France le 25 juin 2014 et un contrat de travail avec une société de transport conclu le 30 septembre 2024, il n’est pas établi ni même allégué que son épouse est en situation régulière en France. Il n’apporte d’ailleurs aucun élément de nature à illustrer leur relation depuis leur mariage et a déclaré être en cours de divorce lors de son audition. Les pièces produites sont insuffisamment nombreuses et probantes pour établir l’ancienneté de sa résidence habituelle en France depuis 2015. Son insertion professionnelle est insuffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Il s’est soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement en 2020. Ainsi, alors même qu’il n’a pas été condamné pénalement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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