Annulation 10 décembre 2024
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 19 sept. 2025, n° 25NT00265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00265 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 10 décembre 2024, N° 2303852 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité, de lui enjoindre de lui verser le montant de cette allocation à compter du 20 avril 2022, de condamner la communauté d’agglomération à lui verser la somme globale de 336 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2303852 du 10 décembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a constaté qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A…, représentée par Me Le Méhauté, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes du 10 décembre 2024 en tant qu’elle rejette ses conclusions indemnitaires ;
2°) de statuer au fond sur sa demande de première instance ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté à lui verser la somme globale de 336 000 euros en réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté une somme de 2 500 euros.au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, sa demande de première instance ne pouvait être regardée comme tardive, faute pour la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté d’avoir accusé réception de sa demande indemnitaire, conformément aux dispositions des articles L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
- les fautes et irrégularités commises par la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté engagent sa responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation (…) ». Toutefois, en vertu de l’article L. 112-2 du même code, les dispositions citées ci-dessus ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents.
4. Par l’ordonnance attaquée du 10 décembre 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable la demande de Mme A… formalisant ses conclusions indemnitaires en raison de sa tardiveté. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée, employée en qualité d’adjoint administratif territorial par la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté de septembre 2017 à mars 2022, a formé auprès de son ancien employeur une demande indemnitaire réceptionnée par la communauté d’agglomération le 22 février 2023. En l’absence de réponse à cette demande une décision implicite de rejet est née le 22 avril 2023. En vertu des dispositions citées au point précédent du code des relations entre le public et l’administration, le délai de recours prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative a commencé à courir à cette même date, sans que l’intéressée, dont la demande indemnitaire préalable a été présentée en sa qualité d’ancien agent employé par une personne publique, puisse utilement invoquer l’absence d’accusé de réception de cette demande. Or, il est constant que la requête de Mme A… n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 19 juillet 2023, soit postérieurement à l’expiration de ce délai de recours. Dès lors la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera transmise pour information à la communauté d’agglomération Lannion-Trégor Communauté.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au préfet des Côtes d’Armor, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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