Rejet 14 décembre 2022
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 20 mars 2025, n° 23BX00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00148 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 décembre 2022, N° 2001520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il aurait subis du fait d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il a travaillé comme soudeur, employé d’entreprises sous-traitantes, au sein de divers arsenaux.
Par un jugement n° 2001520 en date du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 23 janvier 2023, M. A, représenté par Me Laplagne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 décembre 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d’anxiété et la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subis du fait d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il a travaillé comme soudeur, employé d’entreprises sous-traitantes, au sein de divers arsenaux ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de j²ustice administrative.
M. A soutient que :
— il a exercé la profession d’ouvrier soudeur au sein de plusieurs sociétés de construction navale exécutant des chantiers pour des arsenaux dépendants de l’Etat entre 1982 et 2003 et a, de ce fait, été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante ;
— sa qualité de salarié de droit privé ne permet pas de l’écarter du bénéfice du régime d’indemnisation relatif à l’attribution de l’allocation spécifique résultant de l’application du décret n° 2001- 1269 du 21 décembre 2001 et de l’arrêté du 21 avril 2006 sans méconnaître le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques ;
— l’existence d’une faute ne peut être contestée dès lors qu’il a travaillé entre 1982 et 2003 au sein d’établissements de l’Etat concernés par l’exposition à l’amiante ; l’Etat n’ignorait nullement que ses locaux étaient impactés par la présence d’amiante ; il a de ce fait bénéficié d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité en application de l’arrêté de référence qui est celui en date du 21 avril 2006 ;
— toute personne se sachant exposée à l’amiante subit des préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie ;
— il sera fait une juste appréciation des préjudices d’anxiété et moral subis du fait de l’exposition à l’amiante, qui ne peuvent être contestés, à hauteur respectivement de 15 000 euros et de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— M. A ayant été admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) prévu à l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 et par le décret n° 99-247 du 29 mars 1999, il ne peut prétendre au bénéfice du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 relatif au régime de préretraite et au versement de l’allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) jusqu’à l’admission à la retraite des militaires, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère des armées ayant exercé une profession figurant à l’arrêté du 21 avril 2006 ;
— M. A n’est pas fondé à soutenir que l’Etat aurait commis une faute en l’exposant à des poussières d’amiante dès lors qu’il n’a jamais été employé par l’Etat ;
— M. A n’établit pas qu’il a été exposé à des poussières d’amiante ; les documents produits ne font état que d’une exposition potentielle et indiquent qu’il bénéficiait d’équipements de protection individuelle.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
— le décret n° 99-247 du 29 mars 1999 ;
— le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Gueguein,
— les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public
— et les observations de Me Tekin, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui a travaillé comme soudeur auprès de plusieurs sociétés de construction navale de droit privé entre novembre 1982 et août 2003, a ensuite été recruté, sur la base d’un contrat à durée indéterminée dans l’établissement de Toulon de la DCN (Direction de la construction navale) devenue la DCNS puis Naval Group, entre septembre 2003 et février 2017. Il a été informé, le 4 novembre 2016, de son admission au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Par une décision expresse du 4 juin 2020, le ministre des armées a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété subi du fait de son exposition à l’amiante. M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre des préjudices d’anxiété et moral subis du fait de son exposition à l’amiante en tant qu’employé d’entreprises travaillant au sein de divers arsenaux.
2. D’une part, aux termes du I de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 : " Une allocation de cessation anticipée d’activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l’amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l’amiante, de flocage et de calorifugeage à l’amiante de l’établissement doit présenter un caractère significatif ; / 2° Avoir atteint l’âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ; / 3° S’agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. / Le bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité est ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle () « . Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant aux salariés ou anciens salariés des établissements de fabrication ou de traitement de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante figurant sur une liste établie par arrêté ministériel, dits » travailleurs de l’amiante ", de percevoir, sous certaines conditions, une allocation de cessation anticipée d’activité (ACAATA) sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 21 décembre 2001 relatif à l’attribution d’une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA) à certains ouvriers de l’Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat : " Une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité est versée, sur leur demande, aux ouvriers ou anciens ouvriers de l’Etat relevant ou ayant relevé du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qui sont ou ont été employés dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales, sous réserve qu’ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements ou parties d’établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale, pendant des périodes fixées dans les mêmes conditions, au cours desquelles étaient traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante ; / 2° Avoir exercé, pendant les périodes mentionnées au 1°, une profession figurant sur une liste établie par arrêté du ministre intéressé et des ministres chargés du budget, du travail et de la sécurité sociale ; / 3° Avoir atteint l’âge prévu à l’article 3. / () ". Ces dispositions instaurent un régime particulier de cessation anticipée d’activité permettant à certains ouvriers de l’Etat ayant travaillé dans des établissements ou parties d’établissements de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté interministériel, de percevoir, sous certaines conditions, une allocation spécifique de cessation anticipée d’activité (ASCAA), sous réserve de cesser toute activité professionnelle.
4. Enfin, en application de la législation du travail désormais codifiée à l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur a l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité.
5. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a été admis le 4 novembre 2016 au bénéfice de l’ACAATA. Si cette admission permet de le regarder comme justifiant de l’existence de préjudices tenant à l’anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d’une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d’amiante, il résulte de l’instruction et notamment des certificats de travail produits, qu’il n’a été employé que par des sociétés de droit privé sur toute la période concernée et n’a travaillé au sein des installations gérées par la DCNS, avant son changement de statut, qu’entre les mois de mai 2000 et juin 2001, période au titre de laquelle s’il a été exposé, en sa qualité de salarié d’une entreprise sous-traitante, ponctuellement à des fibres d’amiante contenues dans les joints des portes d’étuves et de fours de traitement thermique, il était doté, pour ce faire, d’équipements de protection individuelle. M. A n’établit par ailleurs l’existence d’aucune faute de l’Etat au titre de l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité. Il suit de là que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée.
6. En deuxième lieu, la circonstance que des ouvriers d’Etat bénéficiant du régime de l’ASCAA puissent, contrairement aux salariés de droit privé, engager la responsabilité de leur employeur, à savoir l’Etat, au titre du préjudice d’anxiété subi du fait de leur exposition à l’amiante, n’est pas révélatrice d’une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi eu égard à la différence de situation dans laquelle ils se trouvent placés du fait de l’identité de l’employeur responsable de l’obligation générale d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous son autorité.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la différence de traitement existant entre M. A et les ouvriers de l’Etat bénéficiant du régime de l’ASCAA serait révélatrice d’une méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
Stéphane Gueguein La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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