Rejet 9 juillet 2025
Non-lieu à statuer 27 octobre 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25VE02501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 juillet 2025, N° 2506674 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 12 mai 2025 par laquelle la société anonyme (SA) La Banque Postale a clôturé ses comptes bancaires et de mettre à la charge de la Banque Postale une somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2506674 du 9 juillet 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée, sous le n° 25VE02501, le 1er août 2025, M. A… relève appel de cette ordonnance.
Par une requête, enregistrée sous le n° 25VE02504, le 1er août 2025, M. A… demande à la cour de surseoir à l’exécution de cette ordonnance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Comme l’a relevé le premier juge, les relations entre la société anonyme (SA) La Banque Postale, en qualité d’opérateur bancaire privé, et ses clients sont régies par le droit privé. Ainsi, les litiges susceptibles de naître de décisions prisent par La Banque Postale à l’égard de ses clients, notamment celles qui concernent les décisions relatives au fonctionnement des comptes bancaires ouverts auprès d’elle, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. A l’appui de sa requête d’appel, M. A… se borne à soutenir, à tort, que son litige concerne un établissement public. Il s’ensuit que sa requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
S’agissant de la requête n° 25VE02504, il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à ce que la cour décide de surseoir à l’exécution de l’ordonnance attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25VE02504.
Article 2 : La requête n° 25VE02501 de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Versailles, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre
F. Etienvre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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