Non-lieu à statuer 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 22 juin 2023, n° 22VE00918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE00918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 février 2022, N° 2107016 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge du 30 mars 2021 lui refusant implicitement le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil et d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par une ordonnance n° 2107016 du 17 février 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, avocate, demande à la cour :
1°)de l’admettre au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)d’annuler cette ordonnance ;
3°)d’annuler cette décision ;
4°)d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
5°)de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Kwemo de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 13, paragraphe 3 de la directive 2003/9 CE du Conseil du 27 janvier 2003 et l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour l’OFII de tenir compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, l’office français de l’immigration et de l’intégration, représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Camenen,
— et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er avril 1986, a présenté une demande d’asile le 17 septembre 2018 qui a été enregistrée en procédure normale. L’intéressé s’est vu proposer un hébergement qu’il a accepté. N’ayant pas respecté ses obligations de pointage, il a été déclaré en fuite et les conditions matérielles d’accueil lui ont été retirées par une décision de la directrice territoriale de l’OFII du 18 février 2019. A l’expiration du délai de son transfert organisé dans le cadre de la procédure dite de Dublin, M. A a obtenu le renouvellement de l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale le 27 juillet 2020. Par un courrier du 25 janvier 2021, il a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Cette demande a fait l’objet d’un rejet implicite. M. A relève appel de l’ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 février 2022 rejetant sa demande tendant à l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 14 juin 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’office français de l’immigration et de l’intégration :
3. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
4. Une requête d’appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d’irrecevabilité, contenir l’exposé des faits et moyens ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu’à l’expiration du délai d’appel.
5. En l’espèce, il ressort de l’examen de la requête de M. A que, pour demander l’annulation de l’ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 février 2022, le requérant s’est borné à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande présentée devant le tribunal administratif. Une telle requête ne répond pas à l’exigence de motivation prévue par l’article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Aucun mémoire régulièrement motivé n’a été déposé avant l’expiration du délai de recours. Par suite, ainsi que l’oppose l’office français de l’immigration et de l’intégration, la requête de M. A est irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente de chambre,
M. Camenen, président assesseur,
Mme Janicot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le rapporteur,
G. CamenenLa présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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