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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 sept. 2025, n° 25PA03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 27 mai 2025, N° 2410882 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Par un jugement n° 2410882 du 27 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la première substitution de motifs à laquelle les premiers juges ont procédé est irrégulière dès lors, d’une part, que le mémoire en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis ne contenait aucune demande clairement formulée et, d’autre part, que le motif substitué ne permet pas de justifier l’arrêté contesté au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la seconde substitution de motifs admise par les premiers juges est irrégulière ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet fonde sa décision sur l’avis de la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère dont la saisine est facultative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 10 novembre 1984, entré en France le 27 janvier 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 21 juin 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 27 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. En premier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans son mémoire en défense enregistré le 20 février 2025 et communiqué à M. B le 28 février 2025, fait valoir une demande de substitution de motifs en justifiant l’arrêté du 28 juin 2024 par l’absence de stabilité en France de M. B ainsi que par son absence d’insertion professionnelle. Contrairement à ce que soutient M. B, en relevant cette demande de substitution de motifs qui était suffisamment claire, le tribunal administratif de Montreuil n’a pas dénaturé les écritures du préfet de la Seine-Saint-Denis et procédé d’office à une substitution de motifs et il a été mis à même d’y répondre par la communication du mémoire intervenue une semaine avant la clôture de l’instruction. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure contentieux aurait été méconnu.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
7. M. B ne produit aucune pièce de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire français avant le mois de janvier 2020. Il est célibataire et sans charge de famille et n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu durant la majorité de sa vie. En outre, l’expérience professionnelle de M. B en qualité de coiffeur pour le compte de plusieurs sociétés différentes n’est pas suffisante, eu égard notamment aux caractéristiques de l’emploi exercé, pour caractériser un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen selon lequel le motif substitué ne permettrait pas de justifier l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 28 juin 2024 serait entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait à tort estimé lié par l’avis défavorable émis par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil, au point 7 du jugement attaqué.
9. En dernier lieu, en relevant que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris le même arrêté s’il avait pris en compte le nouvel emploi exercé par M. B au sein de la société Platinium, le tribunal administratif de Montreuil n’a pas procédé à une seconde substitution de motifs qui serait irrégulière. En outre, et en tout état de cause, pour les motifs de fait précédemment mentionnés au point 6 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que, nonobstant cet emploi, l’arrêté du 28 juin 2024 n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 17 septembre 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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