Annulation 14 février 2025
Rejet 3 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 25DA00475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 14 février 2025, N° 2300667 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870397 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Par un jugement n° 2300667 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision, a enjoint au préfet du Nord d’enregistrer la demande de Mme A et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2025, le préfet du Nord demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que les premiers juges ont à tort estimé que la demande de titre de séjour de Mme A était complète alors que l’attestation de réussite universitaire pour l’année 2021-2022, qui permettait d’apprécier le caractère réel et sérieux des études, était indispensable à l’instruction de la demande de titre de séjour.
Un mémoire en défense a été présenté le 19 juin 2025 par Mme A, représentée par Me Stéphanie Tran, postérieurement à la clôture de l’instruction, intervenue trois jours francs avant la date de l’audience conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Alice Minet, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 30 mars 2002, est entrée en France, selon ses déclarations, le 28 août 2015. En juin 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par une décision du 5 décembre 2022, le préfet du Nord a classé sans suite sa demande en l’absence de réponse aux demandes de pièces manquantes réclamées par l’administration.
2. A la demande de Mme A, le tribunal administratif de Lille a annulé cette décision au motif que le préfet avait, à tort, opposé à l’intéressée le caractère incomplet de sa demande de titre de séjour. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents « . Selon l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code : » titre de séjour pour motif d’études / carte de séjour temporaire portant la mention étudiant « () / Pièces à produire dans tous les cas : / () – attestation de réussite délivrée par l’établissement ».
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classer sans suite la demande de titre de séjour présentée par Mme A est fondée sur l’absence de production d’une attestation de réussite délivrée par l’établissement au sein duquel l’intéressée a poursuivi des études supérieures au cours de l’année universitaire 2021-2022. Toutefois, et alors, au demeurant, qu’en réponse aux sollicitations de l’administration Mme A a transmis une attestation de non réussite pour l’année 2021-2022 dès le mois de juillet 2022, l’absence, en l’espèce, de production du document, mentionné à l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réclamé par les services préfectoraux ne rendait pas impossible l’instruction de la demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 5 décembre 2022 refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Nord, à Mme B A, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. François-Xavier Pin, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
— M. Jean-François Papin, premier conseiller,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Minet Le président de la
formation de jugement,
Signé : F.-X. Pin
La greffière,
Signé : N. Diyas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Collectivités territoriales ·
- Expert ·
- Maire ·
- Victime
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Langue ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Directive ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Garde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exploitation commerciale ·
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- Commission nationale ·
- Commerce ·
- Urbanisme
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Médiathèque ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Séjour étudiant ·
- Congo
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.