Rejet 24 juin 2025
Rejet 10 février 2026
Rejet 10 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25NT02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2025, N° 2411554, 2411555 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… épouse C… et M. A… E… C… ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler les arrêtés du 20 juin 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2411554, 2411555 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme D… épouse C…, représentée par Me Cesse, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la Sarthe ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, elle s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Mme D… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme D… épouse C…, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé, de ce que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et est entachée d’une erreur de droit, moyens que Mme D… épouse C… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
4. En deuxième lieu, par un avis du 13 décembre 2023, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de l’enfant de Mme D… épouse C… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers le pays de destination. Les documents médicaux produits en première instance et en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical sur lequel s’est fondé le préfet de la Sarthe pour refuser la délivrance du titre de séjour à Mme D… épouse C…. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’une erreur de droit et d’une erreur de fait doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme D… épouse C…, qui y est entrée le 26 février 2020, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Son époux et sa fille aînée résident sur le territoire français en situation irrégulière. L’intéressée n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante ans. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec son époux et ses trois enfants mineurs dans son pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme D… épouse C… un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, Mme D… épouse C… indique reprendre en appel les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. En l’absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… épouse C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme D… épouse C… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Situation économique ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Garde
- Géorgie ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénévolat ·
- Territoire français ·
- Guinée ·
- Titre
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage public ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Collectivités territoriales ·
- Expert ·
- Maire ·
- Victime
- Tribunaux administratifs ·
- Langue ·
- Immigration ·
- Condition ·
- Directive ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Décentralisation ·
- Médiathèque ·
- Aménagement du territoire
- Substitution ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.