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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 6 nov. 2025, n° 25VE02716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2500206 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. A…, représenté par Me Dusen, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de demande d’asile à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des éléments qu’il a apportés au soutien de sa demande de réexamen de sa demande d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision en date du 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. A…, ressortissant turc né le 1er juin 1978 déclare être entré en France selon ses déclarations le 25 novembre 2019, a présenté une demande d’asile le 30 avril 2021 rejetée par le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 1er octobre 2021. Il a ensuite présenté une première demande de réexamen le 3 décembre 2021, rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 8 décembre 2021, à la suite de laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français le 21 janvier 2022. M. A… a présenté une deuxième demande de réexamen le 13 novembre 2023 déclarée irrecevable par l’OFPRA le 17 novembre 2023, décision confirmée par la CNDA le 14 février 2024. La troisième demande de réexamen présentée le 2 octobre 2024 par M. A… ayant encore été rejetée le 7 octobre 2024 pour irrecevabilité par l’OFPRA, par l’arrêté contesté du 4 décembre 2024, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. M. A… relève appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
M. A…, qui ne se prévaut que de l’ancienneté de sa présence en France, de son activité salariée depuis février 2014 et de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, dont les demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées et qui a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, reprend à l’identique en appel, sans produire aucun élément nouveau, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son insuffisance de motivation, du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, de l’erreur fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l’erreur d’appréciation dont serait entachée cette décision, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, en ce qui concerne la décision lui fixant le pays de renvoi, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans, de son insuffisance de motivation, de ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale. Le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause les motifs du jugement attaqué, qu’il y a lieu d’adopter.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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